CA Lyon, 19 août 2026, RG 26/06598
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Texte de la décision
N° RG 26/06598 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBQJ
Nom du ressortissant :
[W]
[M] [R]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[W]
[M] [R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions avant l'audience,
En audience publique du 19 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions avant l'audience,
ET
INTIMES :
M. [T] [W]
né le 03 Décembre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] ,
comparant assisté de Me GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2026 à 18h20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant expulsion du territoire français a été pris le 25 septembre 2025 par la préfecture du Rhône et a été notifié à M. [T] [W] le 1er octobre 2025.
Le 13 août 2026, le préfet a ordonné le placement en rétention de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, à compter du même jour.
Par requête du 14 août 2026, enregistrée le jour-même, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [T] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue au greffe le 15 août 2026 à 15 heures 29, M. [T] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative et demandé en conséquence sa remise en liberté immédiate, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, du défaut de motivation de la décision et d'examen sérieux de sa situation, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, l'absence de menace pour l'ordre public et l'atteinte à sa vie privée et familiale.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 août 2026 à 17 heures 42, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de M. [T] [W],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [W],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure régulière,
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [T] [W],
-rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 17 août 2026 à 18 heures 07 avec demande d'effet suspensif.
Il considère que l'intéressé présente un risque de soustraction caractérisé car il est en situation irrégulière sur le territoire national, sans profession et sans ressource, il n'a aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, il souhaite se maintenir sur le territoire en illégalité et il représente une menace grave pour l'ordre public compte tenu de ses 36 condamnations pénales. Il considère que la situation de M. [W] a été appréciée sans erreur manifeste d'appréciation. Il ajoute que M. [W] ne dispose d'aucune garantie de représentation car il n'a pas de document d'identité, pas de ressource et a exprimé le souhait de rester en France.
Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 18 août 2026 à 15 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août 2026 à 10 heures 30.
M. [W] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète.
Mme l'avocate générale, qui a communiqué des réquisitions écrites, indique reprendre les termes de la requête d'appel et solliciter en outre la prolongation de la rétention de la personne en cause, celle-ci ne disposant d'aucune garantie de représentation.
Il a été donné connaissance des réquisitions écrites aux parties.
Le préfet, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et s' est associé aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de M. [T] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée. Il entend réitérer l'ensemble des moyens articulés en première instance, sauf l'incompétence de l'auteur de l'acte, dont il se désiste, expliquant que la décision du préfet est insuffisamment motivée puisqu'il n'est pas tenu compte du fait qu'il est arrivé en France à l'âge de deux ans, il y a 46 ans avec sa famille, qu'il a été titulaire de plusieurs cartes de résident algérien jusqu'en 2027, révoquées en 2025 à la suite de l'arrêté portant expulsion, qu'il n'a aucune famille en Algérie, qu'il habite chez sa grand-mère à [Localité 4].
Il ajoute qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation, sur la menace pour l'ordre public, que le placement en rétention apparaît disproportionné et qu'il existe une atteinte à sa vie privée et familiale.
M. [T] [W] a eu la parole en dernier. Il n'a rien souhaité ajouter.
MOTIVATION
Le conseil de M. [W] s'étant désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, il n'y a pas lieu de l'examiner.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
M. [T] [W] soutient que la préfecture n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation, en ce que la décision ne mentionne pas qu'il est arrivé en France à l'âge de deux ans, il y a 46 ans avec toute sa famille, qu'il a été titulaire de plusieurs cartes de résident algérien jusqu'en 2027, révoquées en 2025 à la suite de l'arrêté portant expulsion, qu'il n'a aucune famille en Algérie et qu'il habite chez sa grand-mère à [Localité 4].
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet a retenu que:
- M. [W] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause,
- il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi ni de la réalité de ses moyens d'existence puisqu'il dit être domicilié chez sa grand-mère à titre gratuit, être sans profession et avoir 500 euros de ressources mensuelles dans le cadre du RSA,
- son comportement constitue une menace à l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des services de police,
- il est dépourvu de document d'identité de voyage.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative et personnelle de M. [T] [W] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il est ajouté que le casier judiciaire de l'intéressé porte trace de 36 condamnations de 1997 à 2023, récurrentes et récentes, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Il en découle que le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision et le défaut d'examen de la situation personnelle ne peut prospérer.
Sur les moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et les menaces à l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
M. [T] [W] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation alors qu'il a précisé avoir un logement stable avec sa grand-mère et avoir transmis à l'administration ses documents d'identité lorsqu'il a effectué ses démarches de régularisation.
Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté l'arrêté de placement en rétention, M. [T] [W] ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'aucune mesure d'assignation à résidence ne eut être envisagée, quand bien même il serait hébergé chez sa grand-mère.
Par ailleurs, compte tenu du nombre de condamnations inscrites à son casier judiciaire, la menace à l'ordre public est établie.
Au regard de ces différentes observations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc pas non plus être accueilli.
Sur le moyen pris de l'atteinte à la vie privée et familiale
Ce n'est pas tant le placement en rétention de l'intéressé qui serait susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé que la décision d'expulsion dont M. [W] a fait l'objet et qu'il n'a pas contestée.
Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale doit également être rejeté.
Ainsi, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que la décision de placement en rétention est régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de M. [T] [W], qui est en situation irrégulière sur le territoire national, sans profession et sans ressources, qui circule sans document de voyage ou d'identité en cours de validité et présente une menace grave pour l'ordre public compte tenu des 36 condamnations mentionnées sur son casier judiciaire.
L'ordonnance déférée qui a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative est donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en contestation de M. [T] [W] et déclaré régulière la décision de placement en rétention,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejetons la requête en contestation présentée par M. [T] [W],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [W],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [W] pendant une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Stéphanie LEMOINE
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