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CA Lyon, 19 août 2026, RG 26/06606


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Date
19/08/2026
Numéro
26/06606
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869abf195da062e04320ed

Texte de la décision

10,593 caractères

N° RG 26/06606 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBQV

Nom du ressortissant :

[L]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 19 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites avant l'audience,

En audience publique du 19 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites avant l'audience,

ET

INTIMES :

M. [R] [L]

né le 03 Décembre 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]

en présence de [A] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,

M. [Y] DE LA HAUTE SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2026 à 18h20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une attestation de demande d'asile a été remise par les autorités suisses à M. [R] [L] le 16 juillet 2026 et le placement en rétention de l'intéressé est intervenu sur le fondement de la requête de reprise en charge adressée aux autorités suisses responsables de la sa demande d'asile le 19 juillet 2026.

Par décision du 19 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à la même date par le préfet de Haute Savoie.

Par décision du 25 juillet 2026, le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [R] [L] et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Suivant requête du 14 août 2026, enregistrée le jour-même, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 17 août 2026 à 16 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture de Haute Savoie en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [L], mais dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [R] [L], au motif qu'il n'est pas démontré que l'administration ait accompli toutes diligences utiles pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et limiter la durée de la rétention de l'intéressé, celui-ci ayant communiqué tous les éléments relatifs à sa demande d'asile en Suisse dès son interpellation.

Le 17 août 2026 à 17 heures 49, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir que la préfecture a formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités suisses le 19 juillet 2026 et auprès des Pays-Bas le 13 août. Il ajoute que la préfecture est dans l'attente du retour des autorités néerlandaises afin de prendre un arrêté de transfert conformément au choix de l'intéressé car il a réaffirmé lors de l'audience vouloir retourner aux Pays-Bas. Il explique que la raison pour laquelle la préfecture n'a pas pris d'arrêté de transfert près de la Suisse est motivée par le souhait de M. [L] de se rendre aux Pays-Bas en premier lieu. Enfin, il indique que M. [L] ne dispose d'aucune garantie de représentation, à défaut de disposer de document de voyage, de justifier d'une résidence stable et d'avoir mis à exécution la décision d'éloignement du 12 décembre 2026.

Par ordonnance en date du 18 août 2026 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 19 août 2026 à 10 heures 30.

Mme l'avocate générale, qui a communiqué des réquisitions écrites, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Elle considère qu'il est justifié de diligences suffisantes pour permettre la prolongation de la mesure de rétention, une absence de garantie de représentation et une menace à l'ordre public.

Le préfet de Haute Savoie, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du parquet général et sollicite également l'infirmation de l'ordonnance juge des libertés et de la détention, en soulignant que les diligences et la menace à l'ordre public sont caractérisées.

M. [R] [L] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de M. [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens articulés en première instance et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en soulignant qu'à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la demande de reprise en charge, l'éloignement de l'intéressé était obligatoire, de sorte qu'en s'abstenant, l'administration n'a pas réalisé les diligences utiles.

M. [R] [L], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a fourni tous les documents nécessaires à sa reprise en charge et que d'autres personnes ayant demandé l'asile ont pu être renvoyées.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Le conseil de M. [R] [L] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que la préfecture de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences utiles et suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, puisqu'il lui avait communiqué tous les documents nécessaires à sa demande d'asile en Suisse dès son interpellation.

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions précitées est une obligation de moyen et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [R] [L], l'autorité préfectorale fait valoir :

- que la borne Eurodac a connu un dysfonctionnement important ne permettant pas d'obtenir de résultat,

- M. [L], qu est demandeur d'asile en Suisse, est également demandeur d'une protection internationale aux Pays-Bas depuis le 28 juin 2026,

- la reprise en charge de M. [L] a été demandée aux autorités néerlandaises le 13 août 2026,

- le comportement de M. [L] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des services de polices pour des faits de violence, de vol, d'agression sexuelle, menace de mort ou d'atteintes aux biens,

- il présente un risque de fuite et n'a pas été en mesure de présenter ses documents de voyage,

- elle est dans l'attente de la réponse des autorités suisses et néerlandaises et a sollicité un laissez-passer auprès des autorités algériennes.

Alors que M. [R] [L] a indiqué qu'il souhaitait en priorité retourner aux Pays-Bas, il ne peut être fait grief à la Préfecture de n'avoir pas pris d'arrêté de transfert vers la Suisse et d'être en attente de la réponse des autorités néerlandaises.

En outre, il ne dispose pas de garantie de représentation en l'absence de tout document de voyage et de résidence stable sur le territoire national.

Enfin il présente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à des peines d'emprisonnement pour recel de vol, vol avec violence, tentative d'agression sexuelle et usage illicite de stupéfiants en 2022.

Ainsi, les diligences nécessaires et suffisantes ont été réalisées et justifiées et la préfecture a rempli l'obligation de moyen qui pèse sur elle.

Au regard de la nature des faits, il est en outre établi que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.

Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et il est fait droit à la requête de la préfecture.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière;

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [L] pour une durée de 30 jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Stéphanie LEMOINE

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