CA Versailles, 19 août 2026, RG 26/05147
Vérifier : CA Versailles, 19 août 2026, RG 26/05147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05147 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBGI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [D]
Me Anna KOENEN
ARS DU VAL D'OISE
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 19 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Florence PERRET, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [D]
Actuellement hospitalisé à l' hôpital d' [Localité 2]
Comparant, assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, commis d'office
APPELANT
ET :
ARS DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
92016
non représentée
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 19 Août 2026 où nous étions Madame Florence PERRET, Présidente assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [D], né le 20 janvier 1988 à [Localité 4] (Martinique), fait l'objet depuis le 1er août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 2] (95) sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet du Val d'Oise, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.
Le 4 août 2026, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 août 2026 par [I] [D].
Le 14 août 2026, [I] [D], le préfet du Val d'Oise et l'établissement hospitalier d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 17 août 2026, avis versé aux débats, s'exprimant en faveur du maintien de la mesure.
L'audience s'est tenue le 19 août 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet du Val d'Oise et l'établissement hospitalier d'[Localité 2] n'ont pas comparu.
[I] [D] a été entendu et a dit qu'il a fait appel parce qu'il souhaite expliquer son cas. Il a un fils de 18 ans dont la mère a caché la grossesse. Il a demandé à parler à son fils, il l'a appelé mais ils ont raccroché. Cela fait 18 ans que son fils est en psychiatrie. Il a serré sa fille dans ses bras. Il était à bout. Il a été hospitalisé en raison des dégradations qu'il a commises parce qu'ils ne voulaient pas lui montrer son fils. Il a ensuite demandé une prise de sang pour confirmer sa paternité. Les médicaments abiment son sang. Son père lui a appris à prendre ses responsabilités. Sa mère vit à [Localité 5] et son père en Martinique. Son père est âgé, sa mère souffre de persécution, elle doit régler ses problèmes d'elle-même. Lui-même est à la recherche d'un psychiatre ou psychanalyste afin de se « retaper ».
Le conseil de [I] [D], soutenant oralement ses écritures, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
- Irrégularité tirée du caractère tardif de la transmission de l'avis motivé ;
- Irrégularité tirée du défaut de caractérisation du trouble grave à l'ordre public ;
- Irrégularité tirée du défaut de mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.
Sur le fond, le conseil soutient que le patient est conscient qu'il n'aurait pas dû commettre des dégradations. Il est en recherche d'un psychologue. Il a un logement, il n'y a pas de mesure de protection.
[I] [D] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'a pas été agressif mais qu'on lui a caché son enfant pendant 18 ans. Il n'a jamais demandé à la mère s'il s'agissait de son enfant. Il n'est pas sous mesure de protection, il a un logement personnel, il s'occupe de ses affaires tout seul, et notamment de payer le loyer, l'électricité et d'acheter ses aliments. Il a rendez-vous le 21 août pour une formation professionnelle comme agent de sécurité.
L'affaire a été mise en délibéré le jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du caractère tardif de la transmission de l'avis motivé
D'après l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, « l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. »
En l'espèce, le conseil de [I] [D] soutient que l'avis médical motivé a été transmis tardivement et en tout cas pas dans le délai de 48 h avant l'audience en violation des dispositions précitées et que « cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de la patiente, qui n'a pu bénéficier d'un avis médical récent, et si l'avis est transmis en cours de délibéré, n'a pu préparer sa défense au regard de cet avis ».
Sur ce,
Il est constant que l'avis motivé du 17 août 2026 à 10h01 du docteur [Y] [F] [T] a été adressé au greffe de la cour d'appel le même jour à 14h10, soit près de quarante-trois heures et 20 minutes avant l'audience du 19 août 2026 à 9h30 au lieu de quarante-huit heures. Cependant, aucune atteinte aux droits du patient n'est caractérisée dès lors que cet avis est récent et qu'il a été transmis aux parties le même jour à 14h14, ces dernières ayant dès lors amplement eu le temps de parcourir ce document d'une page et de formuler leurs observations. Partant, aucune atteinte aux droits du patient de nature à entrainer la mainlevée de la mesure n'est caractérisée.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation du trouble grave à l'ordre public
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que « le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. »
En l'espèce, dans le certificat médical initial, daté du 1er août 2026 à 13h00, le docteur [J] [M] relève :
« état psychotique paranoïde décompensé, avec troubles du comportement (dégradations dans un centre de soins avec destructions, crise clastique) à l'origine d'une dangerosité pour lui-même et pour autrui, cet état rend Monsieur [D] [I] dangereuse pour autrui et justifie une DEMANDE D'HOSPITALISATION EN SPDRE selon les modalités de l'article L.3213.1 pour soins et surveillance médicale immédiats et permanents dans un établissement spécialisé.
Un transport à l'hôpital général avant transfert en psychiatrie est justifié. Une contention pour le transport est indispensable. »
Au regard de ces constats médicaux circonstanciés, et en particulier de la dangerosité du patient pour lui-même et pour autrui, des dégradations commises, de la nécessité de la contention, le trouble grave à l'ordre public est caractérisé.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de mesure adaptée, nécessaire et proportionnée
Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, « lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. »
En l'espèce, l'avis motivé du 17 août 2026 du docteur [Y] [F] [T], intégralement reproduit ci-après, indique notamment que le patient présente toujours des idées délirantes de persécution, formule des demandes inadaptées et reste dans l'ambivalence aux soins et à l'hospitalisation. Ces constats médicaux établissent le caractère actuel adapté, nécessaire et proportionné de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Aussi, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que « le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. »
Le certificat médical initial du 1er août 2026 et les certificats suivants des 2 août 2026 et 4 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [I] [D].
L'avis motivé du 17 août 2026 du docteur [Y] [F] [T], indique que :
« Patient connu du service, hospitalisé suite à des troubles du comportement à type d'hétéro agressivité
A l'examen ce jour : adhésif avec de multiples demandes dont plusieurs qui ne sont pas adaptées. Le discours reste décousu, passe du coq à l'âne. Le patient présente des idées délirantes de persécutions centré sur une infirmière du CMP d'[Localité 2], avec qui il dit avoir un enfant. Pas de signe d'auto ou hétéro-agressivité. Il reste dans l'ambivalence aux soins et à l'hospitalisation. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [I] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [I] [D] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [I] [D] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularités
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 19 août 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Florence PERRET, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Florence PERRET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.