CA Metz, 19 août 2026, RG 26/00872
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00872 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRT ETRANGER :
Mme [B] [N] [A]
née le 17 Mai 1992 à [Localité 1] EN [Localité 2]
de nationalité COLOMBIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 septembre 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [T] [D];
Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2026 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [N] [A] interjeté par courriel du 17 août 2026 à 17h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [B] [N] [A], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [M] [L], interprète assermenté en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. [T] [D], intimé, non comparant, non représenté
Me [S] [Z] et Mme [B] [N] [A], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Mme [B] [N] [A], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
Dans son acte d'appel, Mme [B] [N] [A] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu'il a mentionné que la requête de la préfecture du Nord était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [G] [R], signataire délégué par arrêté du 8 juillet 2026, publié le même jour et l'appelant n'explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
' Sur l'absence de diligences
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats :
- que le centre de coopération policière et douanière d'[Localité 3] a été interrogé dès le 17 juillet 2026 pour savoir si Mme [B] [N] [A] était titulaire d'un permis de résidence en [Etablissement 1],
- que cet organisme a répondu le même jour que Mme [B] [N] [A] n'était pas détentrice d'un tel permis;
- que ce n'est que par courriel de l'ASSFAM du 12 août 2026 que la préfecture du Nord a été informée de ce que Mme [B] [N] [A] avait obtenu le 6 août 2026 un titre de séjour temporaire en Espagne, ce qui a été confirmé par le centre de coopération policière et douanière d'[Localité 3] interrogé par la préfecture du Nord le 14 août 2026;
- que le même jour, la préfecture du Nord a alors présenté une demande de réadmission Schengen en Espagne pour Mme [B] [N] [A];
- que la préfecture du Nord reste dans l'attente de la réponse des autorités espagnoles.
Au vu de ces éléments, il ne peut donc être valablement reproché à l'administration d'avoir tardé à saisir les autorités espagnoles d'une demande de réadmission.
Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [N] [A];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 août 2026 à 09h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 19 Août 2026 à 16h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00872 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRT
Mme [B] [N] [A] contre M. [T] [D]
Ordonnnance notifiée le 19 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [B] [N] [A] et son conseil, M. [T] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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