CA Riom, 19 août 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 19 Août 2026
DOSSIER N° RG 26/00050 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRQE
AFFAIRE
[V] [Q] / CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à 15h00, par Nous, Stéphane DESCORSIERS, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 8 juillet 2026 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [Q]
né le 26 Novembre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de Clermont-ferrand.
Mention: Mr [Q] a sollicité la présence de Me [S] [K], qui régulièrement avisée par le cadre greffier a indiqué par courriel être indisponible pour l'assister.
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [H] [P] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, a adressé des observations écrites reçues par courriel le 13/08/2026 à 10h20
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
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INTIMÉ
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Madame Charlotte TRABUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [V] [Q],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Madame Charlotte TRABUT, Avocat Général à notre audience publique du 19 août 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 01/08/2026 par le Docteur [M] [F]
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 01/08/2026 et sa notification ainsi que des droits au patient ou à la patiente le 02/08/2026
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 02/08/2026 par le Docteur [N] [X]
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 04/08/2026 par le Docteur [N] [X]
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 04/08/2026 et sa notification au patient le 04/08/2026
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 06/08/2026 par le drecteur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 06/08/2026 par le Docteur [E] [O] [G]
Vu l'ordonnance du 11/08/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
Vu le certificat médical établi le 17 août 2026 par le Docteur [T] [J], psychiatre
Monsieur [V] [Q] , a été admis au Centre Hospitalier [Localité 1] le 01/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de [H] [P] épouse [Q], son épouse.
Par ordonnance du 11/08/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a 'Ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [Q]'.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [Q] le 11/08/2026.
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Par courrier en date du 12/08/2026 par courriel à 09h39 reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 12/08/2026, Monsieur [V] [Q] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [V] [Q] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur la régularité de la procédure :
En cause d'appel, le conseil de Monsieur [Q] indique que l'identité de son client a été régularisée par le versement au dossier de sa carte nationale d'identité.
Monsieur [Q] a été admis le 1er août 2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète suivant une décision du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 5] prise le même jour, sur la base du certificat médical établi par le docteur [F], lequel faisait état d'une élation de l'humeur, d'une abolition du rapport à la réalité, d'éléments délirants mégalomaniaques et de persécutions, de troubles graves du comportement avec mise en danger d'autrui, d'un risque majeur de mise en danger par défaut de discernement et d'une absence de perception de ses troubles par le patient.
Il n'est pas établi en quoi le certificat médical du 2 août 2026 du Dr [N] [X], prescrivant un transfert de Monsieur [Q] du centre hospitalier de [Localité 5] vers celui de [Localité 1] afin de permettre sa prise en charge psychiatrique en secteur fermé, quand bien même ce certificat médical transfert ne serait ni horodaté ni circonstancié, aurait causé un grief à Monsieur [Q] dès lors que ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, a néanmoins fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale pendant laquelle, le 2 août 2026 à 9h10, soit dans les 24 heures suivant l'admission du patient, le Dc [N] [X], psychiatre, a également établi un autre certificat médical constatant son état mental, à savoir une altération très marquée du raisonnement logique en lien avec une accélération psychomotrice, des éléments délirants avec retentissement de comportement, une instabilité majeure et une introspection partielle sur les symptômes, état mental au vu
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duquel le psychiatre confirme dans ce second certificat médical du 2 août 2026 la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement, en sorte qu'il est constaté qu'aucune atteinte au droit de Monsieur [Q] ne résulte, dans ces circonstances, du certificat médical de transfert établi le2 août 2026 par le même Dc [N] [X].
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 17/08/2026 par le docteur [T] [J], psychiatre indique ce qui suit :
'Admis au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade) le 01 août 2026 dans un contexte de décompensation maniaque puis transféré au Centre Hospitalier de [Localité 1] le 02 août 2026.
Lors de I'entretien de ce jour, Monsieur [Q] est calme, euthymique dans sa présentation.
Il ne présente pas de Iogorrhée, léger coq-à-l'âne mais pas au point de compliquer le dialogue.
Il rapporte un sommeil correct, pas d'angoisses ou d'idées suicidaires.
Pas de critique des symptômes rapportés méme s'il en saisit le sens (
A noter un clivage rapporté par l'équipe soignante : le contact est adapté avec certains professionnels, tandis qu'iI se montrerait méfiant, provocateur et mutique avec d'autres, néanmoins il est à mon sens audible pour l'audience.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte, réévaluation clinique et réadaptation thérapeutique.
Monsieur [Q] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
L'intéressé est informé des modalités de son hospitalisation.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers (dispositif d'urgence en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique'.
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
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Les pièces du dossier de Monsieur [Q] comprenant l'ensemble des certificats médicaux, dont le dernier certificat médical du Dr [T] [J] du 17 août 2026, aux termes duquel le psychiatre rapporte que le patient demeure dans le déni de ses troubles et la nécessité de poursuivre les soins sous contraintes permettent de constater la régularité de la procédure et de considérer que Monsieur [Q], au vu de ses dires à l'audience où il estime sa situation 'surcôtée', n'a qu'une conscience très partielle des troubles mentaux dont il souffre, et que des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète est encore nécessaire compte tenu de cette minimisation nonobstant sa bonne évolution et du risque d'arrêt des soins pouvant conduire à une mise en danger. Le souhait de Monsieur [Q] de poursuivre ses soins en hôpital de jour, avec éventuellement un transfert sur un hôpital d'[Localité 6] où il se déclare domicilié, relève par ailleurs de la seule appréciation des médecins en termes de programme de soins, appréciation à laquelle le juge n'a pas à se substituer, étant au surplus observé que Monsieur [Q] n'a jusqu'à présent pas évoqué ce souhait avec l'hôpital de [Localité 1] qui quant à lui, au vu du certificat médical du 17 août 2026, estime qu'il est nécessaire de poursuivre les soins sous contraintes, ce qui n'apparaît pas compatible avec une admission en hôpital de jour comme le prétend Monsieur [Q] .
Ainsi Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [Q] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
Dans ces conditions, il est constaté la persistance de troubles mentaux nécessitant un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle ordonnait la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [Q].
Les dépens sont à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DESCORSIERS, conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
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Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue le 11/08/2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
Le cadre greffier Le Président,
Notification adressée ce jour :
[x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour
[X] à l'avocat du patient par Plex ce jour
[X] à M le directeur de l'hôpital [Localité 1]
[X] au Parquet près la cour d'appel de Riom
[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
[ ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme
Avis adressé ce jour :
[x ] au tiers demandeur par courriel/ courrier
AVIS IMPORTANTS :
En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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