CA Rennes, 18 août 2026, RG 26/00503
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/116
N° RG 26/00503 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSH5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Août 2026 par :
[J] [E]
né le 23 Octobre 2006 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisé au [Etablissement 1]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, substituée par Me URIEN Youna, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l'absence de [J] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée par Me URIEN Youna, avocat
En l'absence du tiers demandeur, [N] [L], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Florence LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2026 à 14 H 00 l'avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 août 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [E].
M. [J] [E] a interjeté appel de l'ordonnance du 11 août 2026 par l'intermédiaire de son avocat par déclaration d'appel du 12 août 2026.
Le procureur général, par avis motivé du 12 août 2026, indique que l'appel semble désormais sans objet au vu du certificat médical et de la décision de levée de la mesure d'hospitalisation complète prise le 11 août 2026.
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe une décision mettant fin à une mesure de soins psychiatrique de M. [J] [E] à compter du 11 août 2026, ainsi qu'un certificat médical de levée 'SDT' du même jour.
A l'audience du 18 août 2026, M. [J] [E] n'a pas comparu.
Son conseil a indiqué s'en rapporter compte tenu de l'évolution de la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
En raison de la décision mettant fin à une mesure de soins psychiatriques du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] en date du 11 août 2026 concernant M. [E] [J], l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons l'appel recevable,
Constate que l'appel de M. [J] [E] est devenu sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Août 2026 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [E] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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