CA Rennes, 18 août 2026, RG 26/00511
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/353
N° RG 26/00511 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSMP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Valentine BUCK, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Août 2026 à 17 heures 11 par la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE concernant :
M. [M] [A]
né le 16 Mai 1976 à [Localité 2] (ROUMANIE)
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Août 2026 à 14 heures 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [M] [A] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [B] [J], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [A], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
12 août 2026, notifié le même jour, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [M] [A] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique en date du 12 août 2026, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête, Monsieur [M] [A] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 15 août 2026, reçue le même jour à 17h12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [A].
Par ordonnance rendue le 17 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative et y a mis fin.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 17 août 2026 à 17h11, la Préfecture de la Loire-Atlantique a formé appel de cette ordonnance.
L'appelante se fonde sur l'article L. 741-1 du CESEDA et fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que si Monsieur [M] [A] justifie d'une adresse, il présente une menace grave pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises :
- par le Tribunal correctionnel de Nantes le 20 janvier 2011 à une peine d'emprisonnement d'un mois pour des faits de vol en réunion ;
- par le Tribunal correctionnel de Nantes le 22 juin 2011 à une amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
- par la Cour d'appel de Rennes le 16 juin 2015 à une peine d'emprisonnement de 4 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol en réunion ;
- par le Tribunal correctionnel de Nantes le 27 février 2024 à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 août 2026, sollicite l'infirmation de la décision entreprise motif pris des quatre condamnations pénales figurant sur le bulletin du casier judiciaire de Monsieur [M] [A].
La Préfecture, appelante, n'a pas comparu à l'audience.
Monsieur [M] [A] n'a pas comparu à l'audience. Mais il a été représenté par son conseil. Il fait valoir :
- que la déclaration d'appel est irrecevable pour ne pas avoir été adressée à son adresse connue ;
- que la décision de placement en rétention irrégulière pour défaut d'examen de sa situation complète et erreur manifeste d'appréciation ;
- que la procédure est irrégulière pour absence d'actualisation du registre du CRA et pour défaut de compétence de la personne ayant signé la requête.
SUR QUOI :
L'appel a été formé dans les délais prescrits.
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Monsieur [M] [A] soutient qu'en l'absence de mention, dans la déclaration d'appel, de son domicile connu, cette déclaration est irrecevable en application de l'article 933 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du CESEDA ne prévoit pas qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel doit mentionner l'adresse de l'intimé.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel au sens de l'article 933 du code de procédure civile constituent des vices de forme qui ne peuvent entrainer de nullité de l'acte que sur justification d'un grief, en application, de l'article 114 du même code.
Selon l'article R. 743-18 du CESEDA, « lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis. »
En l'espèce, le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a, le 17 août 2026, formé appel et mentionné dans sa déclaration motivée l'adresse de M. [M] [A]. Monsieur [M] [A] a été convoqué à l'audience au centre de rétention administrative où il se trouvait au moment de la déclaration d'appel.
En outre, si Monsieur [M] [A] n'a pas comparu à l'audience, sa comparution n'est pas obligatoire et en tout état de cause il était représenté par son avocat.
Dans ces circonstances, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut de compétence de la personne ayant signé la requête
Monsieur [M] [A] soutient que la requête aux fins de prolongation est signée par Monsieur [U] qui a, le 20 juillet 2026, reçu délégation pour signer « les saisines des juges des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative » alors que le juge des libertés et de la détention n'est plus compétent depuis un décret du 20 juin 2024.
Selon les articles R. 742-1 à R. 742-9 du CESEDA, c'est un magistrat du siège du tribunal judiciaire qui est saisi des demandes de prolongation.
En l'espèce, l'arrêté de délégation produit mentionne que Monsieur [U] est habilité à saisi un juge des libertés et de la détention, qui est bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes au sens des dispositions précitées.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention irrégulière pour défaut d'examen de sa situation complète et erreur manifeste d'appréciation
Monsieur [M] [A] expose être en couple, père de cinq enfants et travailler. Il considère que ses condamnations sont anciennes et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il ajoute que les services de la Préfecture connaissaient son adresse qu'il occupe depuis longtemps et qu'il avait donnée pour la pose d'un bracelet électronique.
Il ressort des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Les dispositions de l'article L. 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
En l'espèce, Monsieur [M] [A] a 50 ans. Il dit être arrivé en France en 2010.
Son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations. Trois sont anciennes et datent de 2011, 2014 et 2015 pour vols et circulation avec un véhicule et sans assurance. La dernière date du 27 février 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis. Il a exécuté sa peine.
Par ailleurs, il déclare que sa conjointe ne travaille pas, qu'il a 5 enfants scolarisés.
Il produit :
des justificatifs de scolarisation de au moins trois de ses enfants
un avenant au contrat de travail à durée déterminée de la société Tribord du 1er juin 2026 prolongeant l'engagement au 31 août 2026.
une attestation de résidence du 19 janvier 2026 à [Localité 4] [Adresse 1].
C'est donc par de justes motifs, que le conseiller délégué adopte, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA auprès du tribunal judiciaire de Rennes a jugé que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, outre un défaut d`examen approfondi s'agissant de sa situation personnelle (logement, travail, famille), et qu'il convient d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [M] [A].
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le dernier moyen tiré de l'absence d'actualisation du registre du centre de rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
Le Préfet de [Localité 1]-Atlantique sera condamné à payer la somme de 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 17 août 2026 rendue à l'égard de Monsieur [M] [A],
Rappelons à Monsieur [M] [A] qu'il a obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Omer GONULTAS, avocat au barreau de Rennes, la somme de 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle;
Laisson les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 18 Août 2026 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [A], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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