CA Rennes, 18 août 2026, RG 26/00512
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/354
N° RG 26/00512 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSM2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Valentine BUCK, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Août 2026 à 10 heures 11 par la Cimade pour :
M. [T] [B]
né le 09 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Août 2026 à 16 heures 01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En la présence de monsieur [C] [L], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DES COTES D'ARMOR, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [B], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [B] fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 6 février 2024, notifié le jour même, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 mai 2025, Monsieur [T] [B] a été condamné pour vol notamment à une peine complémentaire d'interdiction du territoire pendant deux ans.
Monsieur [T] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor le 18 juin 2026, noti'é le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par arrêt rendu le 23 juin 2026 à 16h45, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du magistrat du siège du Tribuna1 Judiciaire de Rennes du 22 juin 2026, de prolongation du maintien de Monsieur [T] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par arrêt rendu le 20 juillet 2026 à 16h30, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du magistrat du siège du Tribuna1 Judiciaire de Rennes du 17 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête motivée en date du 15 août 2026, reçue le 15 août 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [B].
Par ordonnance rendue le 17 août 2026 à 16h01, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a la prolongation du maintien de Monsieur [T] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 août 2026 à 10h11, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [T] [B] a formé appel de cette ordonnance. Il fait valoir que les autorités algériennes ne l'avaient déjà pas reconnu le 2 octobre 2025 et que l'absence de réponse de l'Algérie depuis sept mois montre qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans la période de trente jours restante de rétention.
Comparant à l'audience, Monsieur [T] [B] assisté de son avocat a fait soutenir sa déclaration d'appel.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Préfet représenté à l'audience demande la confirmation et indique que l'absence de reconnaissance en 2025 alléguée par Monsieur [T] [B] n'est pas justifié dans les pièces figurant au dossier. Il ajoute que les autorités algériennes collaborent dans de nombreuses situations.
SUR QUOI
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Conformément aux dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [T] [B] est dépourvu de document de voyage ou d'identité. Il a toutefois toujours indiqué être de nationalité algérienne.
Monsieur [T] [B] ne justifie pas, par des pièces figurant au dossier, que les autorités algériennes auraient déjà signifié le 2 octobre 2025 à la Préfecture notamment des Côtes d'Armor ne pas le reconnaître, comme il l'allègue.
Il ressort en revanche du dossier qu'avant sa levée d'écrou, le 13 mars 2026, puis les 26 mars suivant, 5 mai, 17 juin et 16 juillet 2026, le Préfet des Côtes d'Armor a sollicité auprès des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez-passer pour l'intéressé en leur adressant les éléments à sa possession pour faciliter la reconnaissance (décisions administratives, audition du 6 février 2026 en maison d'arrêt, fiche pénale, photo, empreintes décadactylaires).
Le jour même de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [T] [B], le Préfet des Côtes d'Armor en a informé les autorités consulaires. Le 14 août 2026, le Préfet des Côtes d'Armor a de nouveau sollicité les autorités consulaires algériennes.
Dans ces circonstances, la Préfecture, au moment où elle a sollicité la prolongation de la durée de la rétention administrative, a fait diligences auprès des autorités algériennes pour organiser l'éloignement de M. [T] [B] en Algérie et elle n'est pas responsable des délais ou de l'absence de réponse de ces autorités qui sont indépendantes et souveraines.
Ces diligences rendent raisonnable la perspective d'un éloignement dans les délais légaux d'une rétention administrative, d'autant que les autorités algériennes à ce jour ne manifestent pas d'obstruction automatique aux demandes préfectorales françaises de laissez-passer.
L'ordonnance sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 août 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 18 Août 2026 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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