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CA Montpellier, 19 août 2026, RG 26/00474


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Date
19/08/2026
Numéro
26/00474
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
arret
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b82195da062e043471f

Texte de la décision

8,774 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00474 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RERT

O R D O N N A N C E N° 2025 - 482

du 19 Août 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [E] [D] alias [T] [D]

né le 23 Septembre 1984 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour avocat Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Monsieur[V] [L], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Thierry CARLIER, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 24 avril 2026 notifié à 14h45, du préfet de l'Ardèche portant obligation de quitter le territoire national sans délai assotie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à l'encontre de Monsieur [E] [F],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 août 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales prise à l'encontre de Monsieur [E] [D] alias [T] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [D] alias [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours,

Vu la requête de Monsieur [E] [D] alias [T] [D] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 août 2026,

Vu l'ordonnance du 17 Août 2026 à 18h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de 16h12 chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- débouté Monsieur [E] [D] de sa demande de mise en liberté,

- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [E] [D] alias [T] [D] pour une durée de vingt six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 18 Août 2026 par Monsieur [E] [D] alias [T] [D], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h12,

Vu les courriels adressés le 18 Août 2026 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 19 août 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,

Vu les observations de Maître Sandra VINCENT pour le compte de Monsieur [E] [D] alias [T] [D] transmises par courriel de manière contradictoire le 18 août 2026 à 17h49,

Vu les observations du représentant du préfet des Pyrénées-Orientales transmises par courriel de manière contradictoire le 18 août 2026 à 20h48,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'

Sur les fins de non recevoir :

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :

Sur le défaut de pièce utile, la déclaration d'appel invoque de manière stéréotypée un défaut de pièces utiles sans préciser celles qui feraient défaut alors que l'ensemble des pièces nécessaires figurent au dossier.

Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :

L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décision de prolongation.

Or, en l'espèce, Monsieur [D] ne démontre pas l'absence de production du registre actualisé, ce dernier étant produit, et étant parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du maintien en rétention de l'interessé et le lieu exact de celle-ci.

Ce moyen de pure forme apparaît en conséquence inopérant.

Sur l'erreur d'appréciation du magistrat afférente à la suffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention administrative :

Monsieur [D] reproche au premier juge une erreur manifeste d'appréciation quant à la prise en compte de son dépôt d'une demande de titre de séjour auprès des autorités espagnoles.

Or, le premier juge a rappelé que le préfet ne pouvait nullement prendre en considération une éventuelle demande de titre de séjour en Espagne dans la mesure où Monsieur [D] a déclaré n'en avoir pas fait, déclarant uniquement avoir fait une demande de domiciliation en Espagne, Monsieur [D] ne justifiant pas avoir produit devant le premier juge les pièces justificatives du dépôt d'une demande de titre de séjour, de sorte que son moyen tiré d'une erreur d'appréciation du premier juge ne permet manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la mesure de rétention.

Sur l'erreur du magistrat quant aux diligences de l'administration :

S'agissant de l'erreur d'appréciation du magistrat quant aux diligences de l'administration, force est de constater que Monsieur [D] soutient que la préfecture n'a pas tenu compte du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès des autorités espagnoles alors même qu'il ne justifie pas de cette démarche et a déclaré lui-même qu'il ne l'avait pas faite, aucune erreur d'appréciation sur ce point n'étant en conséquence caractérisée en l'espèce et de nature justifier la fin de la rétention administrative, étant enfin relevé que le premier juge a indiqué que Monsieur [D] n'avait pas remis de passeport en cours de valisdité permettant une assignation à résidence et qu'il ne justifiait d'aucune garantie de représentation en France, ajoutant que l'interessé n'avait pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Août 2026 à 12h01

La greffière, Le magistrat délégué,

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