CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04651
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04651 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVLF
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 12h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE
Mme [R] [W] [T] [S]
née le 17 novembre 1966 à [Localité 1], de nationalité beninoise
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 18 août 2026à 15h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 août 2026à 15h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, autorisant le maintien de Mme [R] [W] [T] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 18 août 2026, à 09h20, par Mme [R] [W] [T] [S] ;
- Vu les observations reçues le 18 août 2026 à 16h25, par Mme [R] [W] [T] [S] ;
SUR QUOI,
Si l'intéressé indique qu'il conteste les motifs du maintien en zone d'attente, l'ensemble de la déclaration d'appel est un formulaire préimprimé stéréotypé, sans aucune motivation en lien avec sa situation. Aucun moyen n'est tiré de l'exercice de ses droits en zone d'attente ni ne correspond aux pièces de ce dossier.
En l'absence de toute méconnaissance du droit de l'Union et au regard des dispositions précitées, il y a donc lieu de rejeter la déclaration d'appel de Madame [S].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 août 2026 à 10 heures 18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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