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CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04651


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Date
19/08/2026
Numéro
26/04651
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b8a195da062e0434889

Texte de la décision

3,262 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04651 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVLF

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 12h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE

Mme [R] [W] [T] [S]

née le 17 novembre 1966 à [Localité 1], de nationalité beninoise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle

Informé le 18 août 2026à 15h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 18 août 2026à 15h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, autorisant le maintien de Mme [R] [W] [T] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 18 août 2026, à 09h20, par Mme [R] [W] [T] [S] ;

- Vu les observations reçues le 18 août 2026 à 16h25, par Mme [R] [W] [T] [S] ;

SUR QUOI,

Si l'intéressé indique qu'il conteste les motifs du maintien en zone d'attente, l'ensemble de la déclaration d'appel est un formulaire préimprimé stéréotypé, sans aucune motivation en lien avec sa situation. Aucun moyen n'est tiré de l'exercice de ses droits en zone d'attente ni ne correspond aux pièces de ce dossier.

En l'absence de toute méconnaissance du droit de l'Union et au regard des dispositions précitées, il y a donc lieu de rejeter la déclaration d'appel de Madame [S].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 19 août 2026 à 10 heures 18

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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