CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04615
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04615 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVFQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 17h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [L] [K] [T] [V]
né le 24 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Gilles Sawadogo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Aimenia Ioannidou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maitien de M. [Y] [L] [K] [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 15 août 2026 soit du 10 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 17h41, par M. [Y] [L] [K] [T] [V] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 18 août 2026 à 19h40 par le conseil de M. [Y] [L] [K] [T] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [L] [K] [T] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [L] [K] [T] [V], né le 24 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 15 avril 2024.
Le 14 août 2026, M. [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 15 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 16 août 2026 à 17 heures 43, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V].
Le conseil de M. [V] a interjeté appel de cette décision le 17 août 2026 à 17 heures 41 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'irrégularité du placement en rétention dès lors qu'une demande de titre de séjour est en cours depuis août 2025 et qu'il dispose d'un domicile ;
La réunion des garanties exigées dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un domicile conjugal stable ; son oncle fournit un hébergement alternatif pour permettre l'assignation à résidence
MOTIVATION
Sur les garanties de représentation alléguées et la légalité de l'arrêté de placement en rétention :
C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté les moyens présentés au titre de l'irrégularité du placement en rétention.
S'agissant plus particulièrement du passeport de l'intéressé, il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il s'en déduit que seule une remise par l'intéressé en contrepartie d'un récépissé est de nature à permettre l'assignation par le juge.
Il est constant que M. [V] ne dispose pas d'un tel récépissé et que les arguments qu'il avance ne suffisent pas à établir que l'administration dispose du passeport de l'intéressé.
Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 19 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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