CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04647
Vérifier : CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04647 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVK4
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [P]
né le 10 avril 1992 à [Localité 1] [W], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 18 août 2026 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 août 2026 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [G] [P], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 14 compter du 14 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 août 2026, à 15h14, par M. [G] [P] ;
- Vu les observations reçues le 18 août 2026 à 17h07, par M. [G] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [G] [P] relève que des diligences ne figurent pas sur le registre et n'est pas émargé et qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence.
S'agissant du registre, l'argument est stéréotypé et ne correspond pas à la situation de l'intéressé qui, en première prolongation, ne conteste pas avoir émargé le registre avant la saisine du juge.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Or l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité, et, au surplus, la question de la motivation de l'arrêté de placement, notamment sur la menace à l'ordre public, relève de la requête contre cet arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que sa contestation est irrecevable à cet égard.
S'agissant de la situation de M.[G] [P], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
A défaut de toute méconnaissance du droit de l'Union, la déclaration d'appel peut ainsi être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 août 2026 à 10 heures 14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.