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CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04626


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Date
19/08/2026
Numéro
26/04626
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869baf195da062e0434e97

Texte de la décision

7,434 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

(4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04626 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVHU

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026 à 17h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE

Mme [S] [W]

née le 13 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité srilankaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,

assistée de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

et de M. [O] [Y], (interprète en tamoul, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par me Aimenia Ioannidou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 août 2026 à 17h51, autorisant le maintien de Mme [S] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 15h10 complété à 15h23, par Mme [S] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [S] [W], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [S] [W], née le 13 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité srilankaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 4 août 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.

Le 8 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 8 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny a prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [S] [W], décision confirmée par la cour d'appel de Paris le 11 août 2026 sur appel de Mme [S] [W] le 9 août 2026.

Le 16 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 16 août 2026 à 17 heures 51, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny a prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [S] [W] aux motifs que les conditions de l'hébergement proposé par son cousin n'ont pas pu être vérifiées et que le délai de recours dont dispose Mme [S] [W] pour contester la décision de retrait implicite de sa demande d'entrée au titre de l'asile devant le tribunal administratif n'est toujours pas expiré, son maintien en zone d'attente n'apparaît donc pas disproportionné à ses droits.

Le 17 août 2026 à 15 heures 20, Mme [S] [W] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants :

Les risques d'atteinte au droit fondamental d'asile, au principe de non refoulement et au droit à un recours effectif

La violation du droit à un accompagnement et une représentation juridiques

Ses attaches familiales en France

MOTIVATION

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Selon l'article L.342-4 du même code, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

Ainsi les conditions permettant à titre exceptionnel une seconde prolongation de 8 jours doivent-elles être démontrées par l'administration.

Il résulte de la jurisprudence récente que la seconde prolongation prévue à l'article L. 342-4 du CESEDA est soumise à des conditions claires et précises : elle est limitée à un délai de huit jours maximum et fait l'objet d'un contrôle du juge judiciaire qui peut prévoir un délai inférieur au regard des possibilités de retour dans le pays d'origine et doit motiver sa décision au regard des circonstances exceptionnelles ou de la volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ.

(1re Civ., 25 juin 2026, pourvoi n° 26-40.005).

La circonstance que Mme [W] dispose encore de la faculté d'exercer un recours contre la décision de retrait implicite ne constitue pas, contrairement à qu'a retenu le premier juge, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 342-4 précité. Par ailleurs, il n'est pas justifié, au vu des éléments du dossier, de circonstances exceptionnelles justifiant de prolonger le maintien de l'intéressée en zone d'attente.

Le moyen d'appel est donc fondé et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressée.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance,

REJETONS la requête en prolongation ;

ORDONNONS la remise en liberté de Mme [W]

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 19 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

L'interprète

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