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CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04630


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Date
19/08/2026
Numéro
26/04630
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869bba195da062e043505b

Texte de la décision

5,985 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04630 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVIE

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Aimelia Ioannidou cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [Y] [X] [G] [K]

né le 29 août 1976 à [Localité 1], de nationalité portugaise

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le M. Le préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 26/0582 et celle introduite par M. [Y] [X] [G] [K] enregistrée sous le n° RG 26/00583,

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : faisant droit au moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification des droits, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [X] [G] [K] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [X] [G] [K], en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [X] [G] [K] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en applicaton de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2026, à 08h50, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 18 août 2026 à 12h41 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi,

- Vu les conclusions et pièces reçues le 18 août 2026 à 15h21, par le conseil de M. [Y] [X] [G] [K] ;

- Vu le message du commissariat de [Localité 2] reçu le 18 août 2026 à 18h46, nous informant de l'assignation à résidence de M. [Y] [X] [G] [K] ;

- Vu la demande faite par le conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour au commissariat demandant la transmission de l'assignation à résidence ;

- Vu la pièce reçue le 19 août 2026 à 09h32 (l'assignation à résidence de M. [Y] [X] [G] [K]), par le commissariat de [Localité 2] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet qui maintient son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [Y] [X] [G] [K] assisté de son avocat ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] [X] [G] [K], né le 29 août 1976 à [Localité 1], de nationalité portugaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 10 août 2026.

Le 14 août 2026, M. [Y] [X] [G] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 15 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 17 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [X] [G] [K] au motif que la procédure était irrégulière du fait de la notification tardive des droits.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 18 août à 8 heures 50 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le délai de 55 minutes entre le relevé de l'alcoolémie et la notification des droits est justifié par la réquisition d'un interprète en langue portugaise.

Par conclusions, M. [R] [K] conclut à la confirmation de l'ordonnance aux motifs suivants :

- Tardiveté de la notification des droits,

- Atteinte au droit d'être examiné par un médecin,

- Absence d'information effective et régulière du procureur de la République,

- Irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé et émargement,

- Défaut de de motivation et absence d'examen de la situation,

- Violation du principe de la proportionnalité,

- Erreur manifeste d'appréciation,

MOTIVATION

Il ressort des pièces du dossier que M. [G] [K] a été assigné à résidence par un arrêté notifié le 17 août 2026 à 12h55.

Il en résulte que la rétention a été levée et que le présent appel est désormais privé d'objet.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE l'appel sans objet ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 19 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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