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CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04655


Vérifier : CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/04655
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869bc8195da062e04352a1

Texte de la décision

5,995 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 août 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04655 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVN4

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 18h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [G] [K]

né le 16 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine

ayant pour conseil en première instance, Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 18 août 2026, à 18h09, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [G] [K] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 18 août 2026 à 18h43 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2026 à 19h59, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 18 août 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [G] [K] à 20h41,

- à Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris à 19h59,

- et au préfet de police à 19h59 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.".

En application de l'article L. 742-19, dans sa version issue de la loi du n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, "Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre 10 heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.".

En l'expèce, la déclaration d'appel est intervenue dans les délais impartis.

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La demande tendant à ce que soit ordonné l'effet suspensif de l'appel vise l'absence de garanties de représentation de l'intimé, élément déterminant pour l'appréciation du juge.

Or il résulte des pièces de la procédure que M. [G] [K] a été placé en rétention à l'issue d'une garde à vue à l'occasion de laquelle il a indiqué ne pas disposer de domicile. Il ne peut être retenu, en l'état des pièces du dossier, qu'il disposerait d'une domiciliation effective dans l'attente de sa comparution devant la cour d'appel.

Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

INFORMONS Monsieur [G] [K], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 20 août 2026 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 19 août 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS

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