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CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04631


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Date
19/08/2026
Numéro
26/04631
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869bce195da062e0435384

Texte de la décision

7,639 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04631 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVII

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 15h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [T] [W]

né le 10 août 2000 à [Localité 1], de nationalité turque

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention recevable, ordonnant la jonction de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation de la mesure de rétention, constatant l'irrégularité de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [T] [W], disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 15h27, par le conseil du préfet de l'Essonne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [W], né le 10 août 2000 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 15 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le 15 août 2026, M. [T] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 16 août 2026 à 15 heures 29, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [W] au motif de la nullité de la garde à vue dès lors que la mesure et ses droits ne lui ont pas valablement été notifié, l'intéressé ne lisant pas le français.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 17 août 2026 à 15 heures 27 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La régularité de la notification des droits en garde à vue

- La compréhension orale du français ne se confond pas avec la capacité de le lire

- Les pièces de la procédure établissent une notification orale effective et comprise

- L'absence d'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé

- La nécessité de prolonger la rétention pour garantir l'exécution de la décision d'éloignement

MOTIVATION

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, dans une langue qu'elle comprend.

En l'espèce, le procès-verbal de notification de début de garde à vue du 12 août 2026 à 00 heure 35 mentionne la notification à M. [W] de son placement en garde à vue et de ses droits « en langue française qu'il comprend », qu'il ne souhaite communiquer ni avec un membre de sa famille, ni avec toute autre personne et qu'il ne désire pas bénéficier de l'assistance d'un avocat, et que « lecture faite par lui-même, le nommé [W] [T] persiste et signe le présent avec nous (') ».

Le document intitulé « déclaration des droits remise à une personne placée en garde à vue » est rédigée en langue française.

Or, le procès-verbal de la première audition de M. [W] du 12 août 2026 à 9 heures 40 mentionne à la fin de l'audition : « Après lecture faite par nous-même, l'intéressé ne sachant pas lire le français, l'intéressé persiste et signe avec nous (') ».

Le procès-verbal de la seconde audition de M. [W] du 12 août 2026 à 14 heures 25 mentionne également : « Après lecture faite par nous-même, l'intéressé persiste et signe avec nous (') ».

La convocation de M. [W] aux fins de notification d'ordonnance pénale délictuelle mentionne qu'il « déclare ne pas savoir lire et écrire en langue française », et mentionne à la fin « lecture faite par nous-même, la personne comparant signe avec nous (') ».

Il n'est pas contesté que M. [W] ne sait pas lire le français, ainsi qu'il résulte des mentions ci-dessus.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que les mentions énoncées au procès-verbal de notification de début de garde à vue du 12 août 2026 à 00 heure 35 seraient affectées d'une simple erreur matérielle et que la notification des droits aurait été lue à l'intéressé.

Ainsi, M. [W] n'a pas pu connaître ses droits lors de son placement en garde à vue et n'a pas été en mesure de les exercer, ce qui lui fait grief et entraîne l'irrégularité de la procédure de rétention administrative ayant immédiatement suivi cette garde à vue irrégulière.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 19 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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