Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04628


Vérifier : CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/04628
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869bd9195da062e043567d

Texte de la décision

6,514 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04628 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVH5

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 21h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimenia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [T] [Y] [J]

né le 08 Février 2001 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

demeurant : chez M. [P] [D], [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 15 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité de la décision de placement en rétention administrative, rejetant la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 18h10, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [Y] [J], né le 8 février 2001 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2025 notifiée le 2 octobre 2025.

Le 13 août 2026, M. [Y] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 14 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 15 août 2026 à 21 heures 19, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête aux fins de prolongationet ordonné la mise en liberté de M. [Y] [J] au motif que les perspectives d'éloignement sont nulles dès lors que l'intéressé ne peut être reconduit dans son pays d'origine où il risque des persécutions et qu'il n'existe pas d'autres pays connu dans lequel il pourrait être renvoyé.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 17 août 2026 à 18 heures 10 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que l'annulation de la décision fixant le Cameroun comme pays de destination par le tribunal administratif n'emporte pas l'annulation de l'OQTF et que l'administration doit bénéficier d'un délai raisonnable pour instruire les conséquences du jugement.

MOTIVATION

Sur l'annulation du pays de renvoi et le manque de diligences de l'administration

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

La Cour de cassation a précisé « qu'après avoir exactement retenu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, mais qu'il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier président a pu en déduire qu'en l'absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne pouvait être accueillie » (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.375).

Dans ces conditions, en l'absence de toute preuve de diligence depuis le 13 août 2026, date de l'annulation prononcée par le tribunal administratif, il n'est pas rapporté la preuve de diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette absence de diligences, et de preuves de diligences, porte substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.

Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 19 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.