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TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/00949


Vérifier : TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/00949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00949
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cb9c195da062e04ab913

Texte de la décision

15,904 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00949 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NFA

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

[Localité 3] - [Localité 4] HABITAT

C/

[K] [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [I], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 24 décembre 2014 à effet au 26 décembre 2014, la S.A [Localité 1] METROPOLE HABITAT, devenue Société d’économie mixte locale ([Localité 3]), ci après dénommée [Localité 1] METROPOLE HABITAT pour davantage de lisibilité, a donné à bail à M. [K] [Q] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 166,08 euros, outre une provision sur charges de 40,49 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a fait signifier à M. [K] [Q] un commandement de payer la somme principale de 2.749,04 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner M. [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de:

Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de deux mois après le commandement de payer, dire que vous êtes occupant sans droit ni titre ; A défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; Ordonner votre expulsion ainsi que celle de tout occupant de votre chef dans le délai de deux mois du commandement de délaisser à intervenir et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ; Condamner au paiement de la somme de 6.294,16 euros représentant les loyers et charges dus au 19 janvier 2026 outre le montant des sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement ; Condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ; Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ; Condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamner au paiement de la somme de 152,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Certifier le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dire que le Greffier dudit Tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant l’exercice de toute voie de recours ; Condamner en tous les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer de mon ministère.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026.

A cette audience, [Localité 1] METROPOLE HABITAT comparaît représentée par Mme [E] [I], régulièrement munie d'un pouvoir.

Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 24 mars 2026, à la somme de 6.656,47 euros.

Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [K] [Q].

Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [K] [Q] n’a pas comparu à l’audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [K] [Q], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu à l’audience.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

LILLE METROPOLE HABITAT justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 1] METROPOLE HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3ème n°24-70.002 du 13 juin 2024).

Le bail conclu le 24 décembre 2014 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Le bail, d’une durée d’un mois, s’est renouvelé pour la dernière fois le 24 décembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Cependant, il a été reconduit tacitement en toutes ses dispositions, y compris la clause résolutoire précitée.

D’ailleurs, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [K] [Q] le 8 janvier 2025, pour la somme en principal de 2.749,04 euros.

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [K] [Q] n'étant intervenu dans ledit délai.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 10 mars 2025.

L’expulsion de M. [K] [Q] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur les demandes en paiement :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.

En l’occurrence, le décompte produit par [Localité 1] METROPOLE HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 6.987,77 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 février 2022, échéance du mois de février 2022 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, soit 144,78 euros.

Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, soit 193,51 euros, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit 331,30 euros.

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 6.318,18 euros.

M. [K] [Q], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de condamner M. [K] [Q] à payer à la [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 6.318,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 février 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

M. [K] [Q] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 269,02 euros, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la [Localité 1] METROPOLE HABITAT de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.

Sur les demandes accessoires :

M. [K] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par [Localité 4] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la [Localité 3] [Localité 4] HABITAT recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 décembre 2014 entre la [Localité 3] [Localité 1] METROPOLE HABITAT et M. [K] [Q] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont acquises à la date du 10 mars 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

ORDONNE à défaut pour M. [K] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE M. [K] [Q] à payer à la [Localité 3] [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 6.318,18 euros, créance arrêtée au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE M. [K] [Q] à payer à la [Localité 3] [Localité 1] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 269,02 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la [Localité 3] [Localité 1] METROPOLE HABITAT ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;

DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;

DEBOUTE la [Localité 3] [Localité 4] HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE à M. [K] [Q] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6] ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.

LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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