TJ 59350, 6 août 2026, RG 26/01533
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01533 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BJK - M. [U] DE L’[Z] / M. [S] [C]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DEMANDEUR :
M. [U] DE L’[Z]
préalablement avisé, représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [S] [C]
Non comparant (refus de se présenter), représenté par Maître Jacques-Yves DELOBEL avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
Il est donné connaissance de la requête.
Le conseil de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat de l’intéressé soulève les moyens suivants : je n’ai pas rencontré l’intéressé mais le dossier est très fourni.
L’administration ne va pas plus loin que d’affirmer que la demande de routing a été faite. Insuffisance de diligences de l’administration pour mettre fin le plus rapidement possible à la rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sébastien LESAGE France BETTON
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01533 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BJK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Sébastien LESAGE, cadre greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/06/2026 par M. [U] DE L’[Z] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 12/06/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08/07/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/08/2026 reçue et enregistrée le 05/08/2026 à 9H17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [U] DE L’[Z]
préalablement avisé, représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [S] [C]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé,
Non comparant (refus de se présenter), représenté par Maître Jacques-Yves DELOBEL avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
[S] [C] est de nationalité tunisienne.
Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 juin 2026.
Il a été placé en rétention administrative à la même date.
Par ordonnances des 12 juin et 8 juillet 2026, le Juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; ces décisions ont été confirmées par la cour d’appel les 16 juin et 10 juillet 2026.
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité.
Par requête reçue au greffe le 5 août 2026, le Préfet de l’Oise sollicite une troisième prolongation aux motifs que :
- des relances ont été adressées aux autorités consulaires les 6 juillet et 4 août 2026 ;
- l’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 3 et 17 juillet 2026 ;
- une demande de routing a été effectuée.
L'avocat du Préfet de l'Oise rappelle que :
- les autorités consulaires ont été saisies,
- l'intéressé a refusé de se présenter,
- une relance a été faite le 4 août 2026,
- une demande de routing a été faite le 11 juin 2026,
- l’administration est en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire pour faire une nouvelle demande de routing,
- les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA sont alternatives.
L'avocat de [S] [C] fait valoir que :
- une demande de routing a certes été faite mais il y a presque deux mois, elle est ancienne ;
- quand une date de vol est fixée, il arrive que le laissez-passer consulaire soit délivré juste pour la date du vol,
- les diligences ne sont pas suffisantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.742-4 du CESEDA énonce que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, force est de constater que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et de ses refus de se présenter en audition pour être identifié par ses autorités consulaires.
Cette seule circonstance suffit à faire droit à la demande de prolongation de sa rétention administrative.
Il sera néanmoins ajouté que l’administration française a récemment effectué une diligence puisqu’elle a relancé les autorités tunisiennes le 4 août 2026.
Quand bien même la demande de routing est ancienne, il ne peut être préjugé que la délivrance du laissez-passer consulaire serait conditionnée à la communication d’une date de vol ; en revanche, il est plus habituel que la demande de routing soit effectuée lorsque les autorités consulaires ont délivré un laissez-passer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande du Préfet de l’Oise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [C] pour une durée de trente jours à compter du 07/08/2026 à 17H15.
Fait à [Localité 3], le 06 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01533 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BJK
M. [U] DE L’[Z] / M. [S] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [U] DE L’[Z] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail le 06/08/2026
L’AVOCAT
par mail le 06/08/2026
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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