TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TAX
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/4537 du 26/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLEAU
DÉFENDERESSE :
Association AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TAX
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2017, l’association Areli a consenti à M. [B] [W] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 5] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle actualisée d’un montant de 497,62 euros.
Par un jugement du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [B] [W],
-condamné M. [B] [W] à payer la somme de 4.149,74 euros au titre de l’arriéré locatif et condamné M. [B] [W] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat.
Ce jugement a été signifié à M. [B] [W] le 22 mars 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Suivant jugement du 26 juillet 2024, le juge de l’exécution de [Localité 3] a accordé à M. [B] [W] un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2026, M. [B] [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle le défendeur a sollicité un renvoi pour ses conclusions. L’affaire a été retenue le 19 juin 2026.
Lors de cette audience, M. [B] [W], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
L’association Areli, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et a sollicité une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [B] [W] vit seul dans le logement. Il perçoit actuellement des indemnités journalières d’un montant mensuel de 870 euros (moyenne des versements de septembre à février 2026) outre une prime d’activité d’un montant de 214 euros et une allocation logement d’un montant de 18 euros.
Il a bénéficié de mesures imposées suivant jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix du 14 novembre 2025 aboutissant à l’effacement des dettes à l’issue d’un plan d’un mois. M. [B] [W] paye les mensualités courantes depuis juin 2024.
M. [B] [W] justifie également de soins psychiatriques pour une dépression persistante et verse aux débats des arrêts de travail, le dernier ayant été établi le 26 mai 2026.
Suivant décision du 17 avril 2026, M. [B] [W] a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable. Dans ce cadre, des échanges sont en cours avec Logis Métropole qui a la charge de proposer une offre de logement avant le 9 octobre.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [B] [W] un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
S’agissant d’une mesure de faveur, M. [B] [W] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à M. [B] [W] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens ;
DEBOUTE l’association Areli de sa demande de délai ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TAX
[Y]
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TAX
[B] [W] C/ Association AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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