TJ 59350, 17 juill. 2026, RG 26/00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Audience du : 17 Juillet 2026
N° chambre : Jex
N° de greffe : N° RG 26/00138 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SLW
AFF:S.A.R.L. DISTRIFETESC/[K], [B]
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DISTRIFETES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [O], gérant
DÉFENDEURS :
M. [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [B] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
Nous, Damien CUVILLIER, Juge de l’exécution, assisté de Sophie ARES, Greffier ;
L’article 62 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes civiles sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts sauf exceptions listées au même article ;
Le demandeur n’a pas réglé sa contribution à l’aide juridictionnelle et qu’il ne relève pas des exceptions prévues par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
L’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le judiciable n’a pas réglé sa contribution, il est invité par le greffe à régulariser sous un délai d’un mois;
La régularisation a été demandée le 16 Mars 2026 sans effet;
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de la demande, en application de l’article 62 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la demande.
Condamnons la S.A.R.L. DISTRIFETES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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