Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 6 août 2026, RG 26/01534


Vérifier : TJ 59350, 6 août 2026, RG 26/01534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/01534
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cbc9195da062e04ac0d7

Texte de la décision

11,040 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01534 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BJM - M. [N] PREFET [X] / M. [P] [S]

MAGISTRAT : France BETTON

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DEMANDEUR :
M. [N] PREFET DU NORD
représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne

DEFENDEUR :
M. [P] [S]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [L], interprète en langue arabe


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je parle et je comprends quand même le français, mais j’ai souhaité être assisté par un interprète.
Je suis de nationalité algérienne.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : il est arrivé en France avec ses parents en 1993.
La dernière condamnation date il me semble de 2025.
Il est sorti de détention le 8 juin, après que l’OQTF lui ait été notifiée en mai.
Sa situation a été exploitée par la préfecture.
Pour le moment il n’y a pas de vol ni de laissez-passer. Il y a un défaut de diligence de l’administration.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier ;

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sébastien LESAGE France BETTON

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 26/01534 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BJM

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Sébastien LESAGE, cadre greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/06/2026 par M. [D] [X] ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 11/06/2026 ;

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07/07/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/08/2026 reçue et enregistrée le 05/08/2026 à 10H30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE [N] PLACEMENT EN RETENTION

M. [D] [X]
préalablement avisé, représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne

PERSONNE RETENUE

M. [P] [S]
né le 18 Juillet 1976 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
en présence de Mme [G] [L], interprète en langue arabe,

[N] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

M. [P] [S] est de nationalité algérienne.

Il a été placé en rétention administrative le 8 juin 2026.

Par décisions des 11 juin et 7 juillet 2026, le Juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; la première décision a été confirmée par la cour d’appel le 13 juin ; le second recours a été déclaré irrecevable.

Par requête reçue au greffe le 5 août 2026, le Préfet du Nord a sollicité une troisième prolongation, faisant valoir que :
- l’intéressé a été condamné pour violence sur une personne chargée de mission de service public, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, menace réitérée de crime contre les personnes, vol avec destruction ou dégradation ;
-Monsieur [P] [S] a refusé les auditions consulaires prévues les 12 et 26 juin mais s'est présenté le 8 juillet 2026 ;
- un laissez-passer consulaire a été délivré le 21 juillet 2026 ;
- le vol prévu le 23 juillet 2026 a été annulé ;
- une nouvelle demande de vol a aussitôt été effectuée.

L'avocat du Préfet du Nord fait valoir que :
le vol prévu a été annulé,l'administration est dépendante de la décision des compagnies aériennes,la demande de routing était faite jusqu'au 6 août, à savoir ce jour, elle va donc être refaite maintenant,un laissez-passer consulaire sera demandé quand la date du vol sera fixé puisque le dernier laissez-passer consulaire prévoyait une date unique.
L'avocat de l'intéressé fait valoir que :
l'intéressé est venu avec ses parents en 1993,il a été condamné pour la dernière fois en 2025,lorsqu'il a été auditionné le 6 mai avant d'être élargi, il a indiqué ne pas avoir pu régulariser sa situation du fait de sa détention,on lui a notifié une OQTF à sa sortie de détention,on ne sait pas pourquoi un vol n'a pas pu être obtenu entre le 24 juillet et le 6 août,il n'y a eu aucune relance pour obtenir une autre date de vol,le laissez-passer consulaire était prévu uniquement pour le 23 juillet, il n'est donc plus valable,l'administration n'a pas fait de diligences suffisantes.

[P] [S] déclare qu'il veut sortir de rétention, qu'il se sent mal, que tout son corps lui fait mal, qu’il a peur d'être contaminé par d'autres retenus qui sont malades.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.742-4 du CESEDA énonce que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l’espèce, M. [P] [S] a été condamné à de multiples reprises entre le 26 août 2020 et le 7 juillet 2025. A cette date il a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public. Au préalable, par décision du 5 décembre 2025, il avait été condamné pour des faits de dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
Ces deux condamnations récentes pour des faits directs ou indirects d’atteintes aux personnes suffisent à établir que M. [P] [S] représente une menace actuelle pour l’ordre public.

En outre, il doit être considéré que l’administration a légitimement attendu la fin de la période pour laquelle elle avait formé une demande de routing, à savoir entre le 24 juillet et le 6 août 2026, avant de former une nouvelle demande à compter de ce jour. Compte tenu des modalités de délivrance du laissez-passer consulaire obtenu le 21 juillet 2026, il ne peut être fait grief à l’administration d’attendre de connaître la date du vol afin de former une seconde demande de laissez-passer consulaire à une date utile.

Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande du Préfet du Nord.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [S] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [S] pour une durée de trente jours à compter du 07/08/2026 à 9H30.

Fait à [Localité 3], le 06 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

[N] GREFFIER [N] MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01534 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BJM
M. [D] [X] / M. [P] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [P] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

[N] REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 06/08/2026 par visio le 06/08/2026

L’INTERPRETE [N] GREFFIER

L’AVOCAT
par mail le 06/08/2026


RÉCÉPISSÉ

M. [P] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.