TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/00367
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026
N° RG 26/00367 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26QS
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant, et Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, et Me Marine DELCROIX, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2026, avancé au 24 Juillet 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00367 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26QS
Exposé du litige
Par actes de commissaire de justice du 30 juin 2026, la SELARL Pharmacie [Z] a fait dénoncer à M. [L] [D] deux saisies-attribution exécutées pour la première le 24 juin 2026 sur ses comptes bancaires ouverts au sein de Crédit Agricole Nord de France et pour la seconde le 24 juin 2026 sur ses comptes bancaires ouverts au sein de Boursorama Banque, ce en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution du 09 juin 2026.
Saisi par requête reçue au greffe le 2 juillet 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé, le même jour, M. [L] [D] à faire assigner en rétractation la SELARL Pharmacie [Z] à l’audience du 10 juillet 2026 dans le cadre d’une assignation à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2026, M. [L] [D] a fait assigner en rétractation de la mesure conservatoire la SELARL Pharmacie [Z] devant ce tribunal à l’audience du 10 juillet 2026.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 juillet 2026.
Aux termes de son acte introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, M. [L] [D], représenté par son conseil, demande de :
Rétracter l’ordonnance n° RG 26/225 du 9 juin 2026 par le juge de l’exécution du [Localité 4] ;Annuler et ordonner la mainlevée de toute mesure conservatoire pratiquée en vertu de cette ordonnance et, plus spécifiquement, des saisies conservatoires pratiquées le 24 juin 2026 entre les mains du Crédit Agricole Nord de France et Boursorama ;Ordonner la restitution immédiate de la somme de 12.333,33 euros avec intérêts à compter du 24 juin 2026 ;Condamner la SELARL Pharmacie [Z] à lui payer la somme de 20.000 euros en indemnisation du préjudice causé par les saisies abusives ;Le condamner à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens ;Réserver à la société de M. [D] son droit à solliciter réparation de son préjudice issu du dispositif procédural abusif ;
Oralement, M. [D] sollicite que sa pièce n° 21 ne soit pas écartée du débat.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL Pharmacie [Z] demande de :
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;Le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens.
Oralement, la SELARL Pharmacie [Z] demande à ce que la pièce n° 21 communiquée par M. [D] soit écartée des débats.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 septembre 2026 puis avancé au 24 juillet 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande tendant à écarter la pièce n° 21 de M. [L] [D].
Dans le cas présent, le bordereau de communication de pièces de M. [L] [D] fait mention de 20 pièces numérotées de 1 à 20 et le dossier de plaidoiries de celui-ci comprend 20 pièces numérotées de 1 à 20. M. [L] [D] n’a donc pas communiqué de pièce n° 21 à la juridiction, de sorte que la demande tendant à écarter cette dernière des débats est sans objet.
Sur la demande de rétractation.
M. [L] [D] rappelle qu’une cession de fonds de commerce est intervenue entre la société anciennement dénommée [E] 6, société dans laquelle il était associé à hauteur de 10 %, et la SELARL Pharmacie [Z] moyennant le prix de 3.500.000 euros.
Il soutient que la SELARL Pharmacie [Z] ne dispose d’aucune créance apparente envers la société cédante et expose en substance que :
L’attestation FCC ne confirme aucunement les anomalies alléguées par la SELARL Pharmacie [Z] ;Cette attestation ne démontre aucune marge anormale de la pharmacie anciennement dénommée [E] [Cadastre 1] ;Les documents versés aux débats par la SELARL Pharmacie [Z] ne sont pas probants pour corroborer les allégations de fraude ;La présentation du calcul du prix de cession est mensongère ;La société anciennement dénommée [E] 6 dispose d’une créance à l’encontre de la SELARL Pharmacie [Z] constituée de non-paiement du prix de cession du stock ;
M. [L] [D] soutient également qu’il n’est pas démontré une faute séparable de ses fonctions. Il expose qu’il ne lui est imputé aucune faute intentionnelle d’une particulière gravité incomptable avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Il estime encore que la société ATF La Verdelière est solvable, de sorte qu’aucune circonstance menaçant le recouvrement de la créance alléguée n’est démontrée.
En réponse, la SELAR Pharmacie [Z] expose que le pharmacien titulaire de l’officine a découvert des opérations frauduleuses imputables aux pharmaciens titulaires de l’officine [E] 6 ayant augmenté significativement le chiffre d’affaires sur lequel les parties se sont basées pour fixer le montant de la cession du fonds de commerce. Elle prétend à une créance de réduction du prix et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol à titre principal et des vices cachés à titre subsidiaire.
Elle soutient en substance que la preuve de la fraude est rapportée par :
L’analyse d’un cabinet d’expert-comptable faisant état d’un taux de marge anormalement supérieur à ceux d’officines comparables ;L’analyse des documents internes démontrant que l’officine cédante procédait à de nombreuses manœuvres illicites ;
Elle estime que les manœuvres illicites ont eu un impact sur le chiffre d’affaires et donc sur le prix de la cession du fonds de commerce.
Elle expose que M. [L] [D] a commis des actes illicites au regard de la déontologie des pharmaciens, de sorte qu’il a commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales et qu’il engage sa responsabilité civile.
La Pharmacie [Z] énonce que les circonstances menaçant le recouvrement de la créance qu’elle revendique est caractérisée par :
Le montant exceptionnel de la créance revendiquée ;L’absence de solvabilité de la société ATF La Verdelière ;L’absence du prix de la cession sur les comptes de M. [L] [D] ;
Sur ce,
L’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
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Par ailleurs, la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’étant prescrite que pour l’autorisation par le juge de l’exécution de cette mesure conservatoire, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, il n’y a pas lieu d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum.
1) Sur l’apparence de créance.
1) a. Sur l’apparence d’une créance de réduction du prix et de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. ».
Il appartient à la SELARL Pharmacie [Z] de démontrer le caractère vraisemblable de manœuvres dolosives imputables au cédant ayant déterminé son consentement ; il lui appartient également de démontrer le caractère vraisemblable d’une intention dolosive.
En l’espèce, suivant compromis de cession d’une officine de pharmacie du 27 juin 2025, réitéré le 27 novembre 2025, la société Pharmacie [E] 6, devenue ATF La Verdelière, a cédé le fonds de commerce de l’officine de pharmacie situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la SELARL Pharmacie [Z] moyennant le prix de 3.500.000 euros.
La SELARL Pharmacie [Z] soutient que les manœuvres dolosives sont constituées d’actes illicites de la profession de pharmacien et/ou de commerce (facturations fictives, surfacturation de santé, doubles facturations, falsification d’ordonnance …) Afin de justifier du caractère vraisemblable d’une réticence dolosive, la SELARL Pharmacie [Z] renvoie à ses pièces numéros 17 à 31 et à ses conclusions au fond. Cependant, le juge de l’exécution devant se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance et non sur la réalité de la créance, il y a lieu de retenir les pièces suivantes :
Pièces n° 21 et 27 : historique du tableau des mouvements de stock accompagné de factures ;Pièces n° 18 et 29 : ordonnances médicales prescrivant des aérosols avec « humidificateur » ou « chlorure de sodium » et factures d’achat ;Pièce n° 19 : tableaux de répartition du chiffre d’affaires par tranche de « MDL » ;Pièces n° 24 et 25 : ordonnances médicales prescrivant des matelas « classe 2 » et factures d’achat ;Pièces n° 28 et 29 : fiches de traçabilités des locations de fauteuil roulant et facturation à la CPAM ;
Outre les pièces listées ci-dessus issues des données et archives de l’officine, la SELARL Pharmacie [Z] verse également aux débats :
Des attestations de trois salariées qui évoquent notamment des remises en stock de produits destinés au Cyclamed, une facturation opaque de matériel médical et une délivrance systématique du conditionnement le plus coûteux pour la CPAM.Des attestations d’une dizaine de médecins déclarant ne pas être l’auteur de certaines mentions manuscrites sur les ordonnances prescrivant des matelas de « classe 2 » ou des aérosols avec « humidificateur » ou « chlorure de sodium » ;
Dans ses conclusions, M. [L] [D] énonce que les pièces n° 17 à 31 ne sont pas exploitables et constituent uniquement des exemples isolés qui ne sont pas susceptibles de démontrer les fraudes alléguées. Toutefois, le tribunal observe que M. [L] [D] ne conteste aucunement devant la présente juridiction le contenu des attestations des salariées et des médecins permettant de corroborer vraisemblablement les fraudes alléguées.
Les éléments versés aux débats par la SELARL Pharmacie [Z] sont susceptibles de démontrer des pratiques illicites d’une certaine ampleur ayant pu avoir une incidence sur le chiffre d’affaires de l’officine. Par ailleurs, la rétention d’informations sur l’existence de consignes tendant à s’écarter des règles de déontologie des pharmaciens est susceptible de caractériser une intention dolosive.
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Ces pratiques, d’une ampleur non négligeable eu égard aux attestations versées débats, n’ont vraisemblablement pas été portées à la connaissance de la SELARL Pharmacie [Z] alors que leur révélation était susceptible, compte tenu de leur incidence sur le chiffre d’affaires de l’officine, de déterminer le consentement du cessionnaire.
Par ailleurs, s’agissant de l’impact sur le chiffre d’affaires, la SELARL Pharmacie [Z] verse aux débats une attestation en pièce n° 32 qui évalue le préjudice ainsi (en k€) :
Surévaluation du prix d’achat : 1.659 ;Surcoût de frais variable : 133 ;Intérêts du prêt : 364 ;Excédent de masse salariale : 88 ;Valorisation temps passés : 47 ;
Bien que la force probante de cette pièce soit abondamment contestée, les pratiques illicites qui tendent à facturer des produits plus onéreux via l’ajout manuscrit de mention sur les ordonnances ou à réintégrer dans le stock des produits destinés à être détruits ou à facturer une location pour une durée plus longue que la durée à laquelle le produit a été mis à disposition du patient tendent nécessairement à augmenter le chiffre d’affaires. Or, un chiffre d’affaires dont une partie est issue de pratiques illicites rend vraisemblable une créance en réduction du prix au bénéfice du cessionnaire, de sorte qu’un principe de créance est établi par la SELARL Pharmacie [Z]. En revanche, il n’est pas de l’office du juge de l’exécution d’apprécier le quantum d’une créance en réduction du prix et en paiement de dommages-intérêts et les discussions sur la force probatoire des pièces financières et comptables tendant à établir le quantum du préjudice relèvent de la compétence du juge saisi au fond.
La SELARL Pharmacie [Z] justifie donc d’une apparence de créance.
1) b. Sur l’imputabilité de la créance à l’encontre de M. [L] [D]
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. (Com., 20 mai 2003, n° 99-17092)
Une faute séparable de ses fonctions peut être définie comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, certains actes contraires à la déontologie de la profession des pharmaciens, tels l’ajout de mention sur des ordonnances médicales ou la réintroduction dans le stock de produits destinés à Cyclamed, sont susceptibles de caractériser une faute d’une gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions d’associé gérant d’une officine de pharmacie.
M. [L] [D] est taisant devant la présente juridiction sur les attestations des salariées aux termes desquelles elles avaient consigne notamment de délivrer systématiquement le médicament avec le conditionnement le plus coûteux ainsi que celles des médecins qui énoncent que des ajouts manuscrits ont été apportés sur leurs ordonnances. Dans ces conditions, l’imputabilité de ces faits à M. [L] [D] susceptible de caractériser une faute séparable de ses fonctions sociales est vraisemblable.
La SELARL Pharmacie [Z] justifie donc d’une apparence de créance à l’encontre de M. [L] [D].
2) Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparente.
La SELARL Pharmacie [Z] démontre que :
La mesure conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de la société cédante s’est révélée fructueuse à concurrence de 143.358,84 euros, soit une somme considérablement inférieure au montant du prix de la cession ;M. [D] n’était titulaire que d’une part sociale de la société [E] 6 devenue ATF La Verdelière ;
Par ailleurs, eu égard au prix de la cession et du préjudice susceptible d’être liquidé par la juridiction du fond, la SELARL Pharmacie [Z] justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparente.
Les allégations de M. [L] [D] sur le caractère déloyal de la procédure, qui critiquent essentiellement le caractère non contradictoire de la requête en autorisation de mesures conservatoires, sont étrangères aux critères de mainlevée des saisies litigieuses.
Il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande en rétractation.
Par ailleurs, M. [D] ne sollicite pas de mainlevée partielle, fût-ce à titre subsidiaire, pour le cas advenu, où il ne serait pas fait droit à la demande de rétractation. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 24 juin 2026.
Le sens de la décision conduit à débouter M. [L] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Enfin, il n’entre pas dans l’office du juge de donner acte ou de réserver la manière dont les justiciables entendent exercer leurs droits, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réserver le droit de M. [L] [D] de porte plainte pour des faits d’escroquerie au jugement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SELARL Pharmacie [Z] ne démontre pas une faute de M. [L] [D] dans l’exercice de son droit d’agir.
Sa demande en paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [L] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE sans objet la demande tendant à écarter la pièce n° 21 de M. [L] [D] ;
DEBOUTE M. [L] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SELARL Pharmacie [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à la SELARL Pharmacie [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00367 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26QS
[H]
N° RG 26/00367 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26QS
[L] [D] C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Z]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.