TJ 59350, 25 juin 2026, RG 25/11900
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11900 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CK5
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2026
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
[I] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 novembre 2024, à effet au même jour la société anonyme (SA) 3F Notre Logis a donné à bail à M. [I] [B] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 319,29 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SA 3F Notre Logis a fait signifier à M. [I] [B] un commandement de lui payer dans les six semaines la somme principale de 1 751,03 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 6 juin 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SA 3F Notre Logis a fait assigner M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :
•€€€€€€€€ Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais ;
•€€€€€€€€ À défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges ;
•€€€€€€€€ Par voie de conséquence, déclarer M. [I] [B] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
•€€€€€€€€ Condamner M. [I] [B] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'il occupe, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant ;
•€€€€€€€€ Faute par M. [I] [B] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
•€€€€€€€€ Condamner M. [I] [B] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 3 152,91 euros, avec intérêts au taux légal ;
•€€€€€€€€ Condamner M. [I] [B] à payer, en outre les sommes échues depuis le 18 août 2025 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
•€€€€€€€€ Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 1.751,03 euros, et de la présente assignation pour le surplus ;
•€€€€€€€€ Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l'article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu'au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible ;
•€€€€€€€€ Condamner M. [I] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises ;
•€€€€€€€€ Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision ;
•€€€€€€€€ Condamner M. [I] [B] à payer la somme de 450,00 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
•€€€€€€€€ Condamner M. [I] [B] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet ;
•€€€€€€€€ Certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l'original de la décision ;
•€€€€€€€€ Enfin, rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 11 septembre 2025.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, seule la SA 3F Notre Logis comparaît, représentée par son avocat. Le bailleur maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 5 895,48 euros à la date du 28 février 2026.
M. [I] [B], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue au 28 mai 2026 et a été prorogée au 25 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action et le bien-fondé des demandes du bailleur.
Alors que M. [I] [B], non comparant, a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que la présente décision est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 06 juin 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 10 septembre 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 12 mars 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
La SA 3F Notre Logis justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, fait signifier à M. [I] [B] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 751,03 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant le décompte arrêté au 5 mars 2026 produit par la SA 3F Notre Logis, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, aucun paiement de M. [I] [B] n'étant intervenu dans ledit délai.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 26 juin 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, d’ordonner à M. [I] [B] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
M. [I] [B] sera condamné à payer à la SA 3F Notre Logis une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil.
La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision.
La SA 3F Notre Logis verse aux débats les pièces suivantes :
− le contrat de bail souscrit entre les parties le 13 novembre 2024 à effet au même jour ;
− le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 15 mai 2025 ;
− le décompte de la créance arrêté au 5 mars 2026, mois de février 2026 inclus (échéance de mars 2026 non incluse).
En l’occurrence, le décompte produit par la SA 3F Notre Logis fait ressortir une dette d’un montant de 6 158,07 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 mars 2026, mois de février 2026 inclus (échéance de mars 2026 non incluse).
Il convient de déduire du montant de la dette les sommes de 131,95 et 130,64 euros de frais de procédure, incluse dans le décompte qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5 895,48 euros.
M. [I] [B], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [I] [B] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 5 895,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, mois de février 2026 inclus (échéance de mars 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 751,03 euros, à compter du 10 septembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1 401,88 euros (3 152,91 – 1 751,03), et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Les indemnités d’occupation du 26 juin 2025 au 5 mars 2026 (échéance de février 2026 incluse et échéance de mars 2026 non incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [B] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
Enfin, la demande de certification du présent jugement comme titre exécutoire européen sera rejetée dans la mesure où il n’est pas démontré l’intérêt qu’il y aurait à le faire à ce stade.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la SA 3F Notre Logis recevable ; Constate au 26 juin 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], conclu le 13 novembre 2024 entre la SA 3F Notre Logis, d'une part, et M. [I] [B], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ; Ordonne à M. [I] [B] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Rappelle à M. [I] [B] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Condamne M. [I] [B] à payer à la SA 3F Notre Logis une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 26 juin 2025, date de la résiliation, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Dit la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;
Condamne M. [I] [B] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 5 895,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse (échéance de mars 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 751,03 euros, à compter du 10 septembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1 401,88 euros (3 152,91 – 1 751,03), et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Condamne M. [I] [B] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
Déboute la SA 3F Notre Logis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en l’état, la SA 3F Notre Logis de sa demande de certification du présent jugement comme titre exécutoire européen ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.