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TJ 59350, 17 juill. 2026, RG 26/00112


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00112
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cbfa195da062e04ac949

Texte de la décision

17,988 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026

N° RG 26/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RIR

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/13448 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 3]", prise en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. SERGIC
domiciliée : chez SAS SERGIC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6]", prise en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. SERGIC
domiciliée : chez SAS SERGIC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentés par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laurine DURAND-FARINA

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, prorogé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RIR

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [N] [Y] est propriétaire du lot n°63 au sein de la « Résidence [Etablissement 1] 1 » située au [Adresse 7] à [Localité 5] ainsi que des lots n° 11 et 58 au sein de la « Résidence [Etablissement 1] 2 » située au [Adresse 8] à [Localité 5].

Par jugement en date du 19 septembre 2023, la tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
condamné Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » la somme de 1 489,25 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2023 selon décompte arrêté au 26 juillet 2023,débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » de ses demandes au titre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et au titre des frais de recouvrement,condamné Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 13 mars 2025, la Cour d'Appel de DOUAI a, notamment :
confirmé le jugement en date du 19 septembre 2023, et, y ajoutant ,condamné Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 314,56 € correspondant aux arriérés de charges arrêtés au 1er juillet 2024,condamné Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 3] » la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement également en date du 19 septembre 2023, la tribunal judiciaire de LILLE a par ailleurs :
condamné Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 6 824,63 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2023 selon décompte arrêté au 26 juillet 2023,débouté le syndicat des copropriétaires de l' immeuble « [Adresse 6] » de ses demandes au titre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et au titre des frais de recouvrement,condamné Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 20 mars 2025, la Cour d'Appel de DOUAI a, notamment :
confirmé le jugement en date du 19 septembre 2023 et, y ajoutant,condamné Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 017,62 € correspondant aux arriérés de charges arrêtés au 1er juillet 2024,condamné Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 6] » la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, et en exécution du jugement du 19 septembre 2023 et de l'arrêt rendu le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [Etablissement 1] 1 » a fait délivrer à Monsieur [N] [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d'une somme de 4 043,31 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, et en exécution du jugement du 19 septembre 2023 et de l'arrêt rendu le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [Etablissement 1] 2 » a fait délivrer à Monsieur [N] [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d'une somme de 10 404,02 €.

Par exploit en date du 4 mars 2026, Monsieur [N] [Y] a fait assigner les syndicats de copropriétaires de la « Résidence [Etablissement 1] 1 » et de la « Résidence [Etablissement 1] 2 », pris en la personne de leur syndic, la SAS SERGIC, devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de paiement.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 20 mars 2026.

Après renvoi à leurs demandes pour échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs explications à l'audience du 5 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [N] [Y], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
débouter les syndicats des copropriétaires des « Résidence [Etablissement 1] 1 » et « [Adresse 6] » de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,accorder à Monsieur [Y] de plus larges délais de paiement pour s'acquitter de ses dettes, à savoir la possibilité de régler le somme de 750 € au total, chaque mois, pendant 24 mois, à ventiler entre les deux dettes, la dernière mensualité étant constitué du solde, soit :des mensualités de 170 € pendant 24 mois en ce qui concerne la dette détenue auprès du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » prise en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la dernière mensualité étant constituée du solde,des mensualités de 530 € par mois pendant 20 mois en ce qui concerne la dette détenue auprès du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » prise en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la dernière mensualité étant constituée du solde,laisser à chacun la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [Y] fait d'abord valoir qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de régler les sommes demandées en raison du fait qu'il se trouvait jusqu'à récemment en situation d'invalidité avec un salaire extrêmement réduit.
Il a cependant pu reprendre le travail et a alors immédiatement proposé de régler ses dettes par mensualités de 500 €.
Cette proposition a été refusée par le créancier et c'est la raison pour laquelle Monsieur [Y] demande aujourd'hui à pouvoir bénéficier de délais de grâce.

Répondant à l'argumentation adverse, Monsieur [Y] souligne que s'il a un temps acquis de nombreux véhicules, il s'agissait de véhicules réduits à l'état d'épave ou nécessitant d'importantes réparations. Monsieur [Y] avait alors pour projet de réparer ces différents véhicules et de les revendre mais ce projet n'a pu aboutir. Certains de ces véhicules ont été revendus, d'autres sont à l'état d'épave ou attendent toujours d'être réparés. Ils n'ont en tout état de cause aucune valeur.

En défense, les syndicats des copropriétaires des [Adresse 9] et [Adresse 10], représentés par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner Monsieur [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 2 la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner Monsieur [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] 2 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, les syndicats des copropriétaires font d'abord valoir que, sauf sur une période très limitée dans le temps, de quelques mois, Monsieur [Y] a bénéficié d'une rémunération confortable qui aurait dû lui permettre de régler ses charges. Or, Monsieur [Y] a cessé tout paiement de ses charges depuis 2019, soit bien antérieurement à la courte période pendant laquelle il a été placé en invalidité.

Les défendeurs font par ailleurs valoir que Monsieur [Y] possède une collection de 40 véhicules, dont des véhicules de luxe et de prestige dont la revente partielle permettrait de solder ses dettes.
Les syndicats des copropriétaires soutiennent dès lors que Monsieur [Y] est de mauvaise foi lorsqu'il prétend que sa situation nécessite que lui soient accordés des délais de paiement.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RIR

Les défendeurs soulignent que tous les paiements effectués sporadiquement par Monsieur [Y] ont été pris en compte et que plus aucun versement n'est intervenu depuis novembre 2024.

Les défendeurs soutiennent enfin que Monsieur [Y] a décidé depuis plusieurs années maintenant de ne plus payer ses charges de copropriété et qu'il oppose une résistance abusive au recouvrement de ces sommes pourtant nécessaires à la bonne vie de la copropriété.

Les syndicats de copropriétaires estiment subir une procédure abusive et dilatoire puisque la vente d'un véhicule par Monsieur [Y] aurait permis de solder les sommes dues. Ils en demandent donc réparation.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, il résulte des pièces financières versées aux débats par Monsieur [Y], que celui-ci a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 2 543 € en 2024 ; il a perçu une rémunération de l'ordre de 920 € par mois entre mars et août 2025 ; il a aujourd'hui retrouvé un plein traitement pour un montant mensuel moyen en 2026 de 2 729 €.

Il résulte par ailleurs du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation effectué le 15 janvier 2026, que 36 véhicules sont actuellement enregistrés au nom de Monsieur [N] [Y] dont de nombreux véhicules de prestige – 3 PORSCHE, 5 JAGUAR, 12 SAAB, 1 MERCEDES BENZ....

Monsieur [Y] prétend que ces véhicules seraient aujourd'hui sans valeur mais n'en justifie par aucune pièce. Les photographies de 4 véhicules versées aux débats, à supposer qu'il s'agisse bien des véhicules appartenant à Monsieur [Y], ne démontrent pas l'absence de valeur de ces biens qui ne ressemblent aucunement à des épaves.

Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [Y] dispose de revenus et, surtout, d'un patrimoine, qui lui permettrait de régler amplement les sommes réclamées.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande de délais de paiement.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, alors qu'il disposait d'un patrimoine lui permettant de régler les sommes dues depuis de nombreuses années, Monsieur [Y] a choisi d'introduire, aux frais partiellement du contribuable, une procédure en vue d'obtenir des délais de paiement.

Il s'agit là d'une procédure manifestement purement dilatoire et abusive qui cause un préjudice certain aux syndicats des copropriétaires, lesquels attendent depuis de très nombreuses années le recouvrement de sommes dues pour les besoins de la collectivité des copropriétaires.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] à payer à chacun des syndicats de copropriétaires défendeurs la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

SUR LE RETRAIT DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Il résulte de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :

4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable.

En l'espèce, la présente instance a été introduite de façon abusive et dilatoire par Monsieur [Y] alors que ce dernier avait les moyens, par la vente de quelques uns de ses 36 véhicules, de désintéresser rapidement ses créanciers.

En conséquence, il convient de retirer le bénéficie de l'aide juridictionnelle à Monsieur [N] [Y].

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [N] [Y] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur [N] [Y] succombe et reste tenu aux dépens.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [Y] à verser à chacun des syndicats de copropriétaires défendeurs la somme de 1 250 € au titre des frais par eux exposés pour les besoins de leur défense mais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à chacun des syndicats de copropriétaires défendeurs la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

RETIRE le bénéficie de l'aide juridictionnelle à Monsieur [N] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à verser à chacun des syndicats de copropriétaires défendeurs la somme de 1 250 € au titre des frais par eux exposés pour les besoins de leur défense mais non compris dans les dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RIR

[Adresse 12]

N° RG 26/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RIR
[N] [Y] C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 3]", S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6]"

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.

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