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TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/00159


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cc15195da062e04acd4b

Texte de la décision

6,737 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026

N° RG 26/00159 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2S5L

DEMANDERESSE :

Madame [I] [N] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/37471 du 18/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme Bérénice DUTHOIT (pouvoir en date du 13 janvier 2026)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00159 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2S5L

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 25 avril 1997, [Localité 3] Métropole Habitat a consenti à Mme [I] [S] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 3]. Un bail portant sur le même local d’habitation a été régularisé le 15 juin 2021 avec effet au 31 décembre 2018.

Par un jugement du 25 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [I] [S],
-condamné Mme [I] [S] à payer la somme de 8.904,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 et condamné Mme [I] [S] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de 355,21 euros.

Ce jugement a été signifié à Mme [I] [S] le 30 décembre 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 18 mars 2026, Mme [I] [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mai 2026. L’affaire a été renvoyée à l’initiative de la requérante qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle.

L’affaire a été retenue le 19 juin 2026.

Lors de cette audience, les parties, représentées par leurs conseil et préposé respectifs, se sont accordés sur un délai pour quitter les lieux de cinq mois conditionné au paiement des indemnités d’occupation mensuelles.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, dans sa requête, Mme [I] [S] explique suivre actuellement un parcours de soin ayant causé son hospitalisation à deux reprises. Elle est sans emploi depuis 2023 et a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée récemment.

Le bailleur verse aux débats un décompte aux termes duquel Mme [I] [S] demeure redevable de la somme de 11.178,93 euros arrêtée au 17 juin 2026.

Eu égard à l’accord des parties, il y a lieu d’accorder un délai pour quitter les lieux de cinq mois conditionné au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

S’agissant d’une mesure de faveur, il y a lieu de condamner Mme [I] [S] aux dépens.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Mme [I] [S] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le mois suivant la notification de la présence décision ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Mme [I] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00159 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2S5L

[W]

N° RG 26/00159 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2S5L
[I] [N] épouse [H] C/ E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.

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