TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 25/00437
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026
N° RG 25/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMG
DEMANDERESSE :
Madame [T] [A] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
LE COMPTABLE PUBLIC DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 4] AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Roxane LANDRIEU
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, prorogé au 24 Juillet 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMG
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du Tribunal de Police de Lille en date du 02 juillet 2024, Madame [T] [A] épouse [J] a été condamnée à une amende pénale de 750 euros et à payer les droits fixes de procédure pour 31 €.
Dans un courrier en date du 9 mai 2025, le Comptable Public du Centre des Finances Publiques [Localité 4] AMENDES a indiqué à Madame [A] avoir fait procéder à une saisie administrative à tiers détenteur sur ses comptes bancaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2025, Madame [T] [A] a contesté la saisie administrative à tiers détenteur et en a sollicité la mainlevée auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques.
Par correspondance en date du 09 juillet 2025, la Division du recouvrement forcé a notifié à Madame [T] [A] une décision de rejet de sa contestation.
Par exploit en date du 25 septembre 2025, Madame [T] [A] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts-de-France et du Département du Nord à l'audience du 17 octobre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Par jugement du 13 février 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des moyens soulevés par Madame [T] [A].
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2026.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [T] [A], qui a comparu en personne, a formulé les demandes suivantes :
In limite litis :
- déclarer irrecevable le Comptable Public du Centre des Finances Publiques [Localité 6] en ses demandes en raison de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Au fond :
- constater que le jugement du 2 juillet 2024 rendu par le Tribunal de Police de LILLE est nul et non avenu,
- ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 09 mai 2025 en raison de l’absence de titre exécutoire, de l’absence de dénonciation de la saisie et d’avis de mise en recouvrement préalable,
- condamner la Direction Régionale des Finances Publiques et le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 4] amendes solidairement à rembourser les frais bancaires à Madame [T] [A], à savoir la somme de 78,10 euros,
- condamner la Direction Régionale des Finances Publiques et le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 4] amendes solidairement à verser la somme de 500 euros à Madame [T] [A] en raison du préjudice subi,
- condamner la Direction Régionale des Finances Publiques et le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 4] amendes solidairement à verser la somme de 500 euros à Madame [T] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens d’instance, en ce compris les frais de la délivrance de l’assignation,
- déclarer le jugement commun au Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 4] amendes et par conséquent, dire que le jugement lui sera opposable dans son intégralité.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] [A] fait tout d’abord valoir que l’assignation devait être dirigée à l’encontre de la Direction régionale des Finances publiques et non du Centre des Finances publiques. Elle fait valoir que le comptable public ne dispose ni de la qualité ni de l’intérêt à agir, de sorte que son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
Elle fait également valoir que la notification de la décision de rejet du 9 juillet 2025 ne mentionne ni les voies et délais de recours, ni l’indication de la juridiction compétente, se bornant à évoquer la possibilité d’exercer un recours contentieux. Elle en déduit qu’aucun délai de recours ne peut lui être opposé.
Madame [T] [A] indique par ailleurs ne jamais avoir reçu la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à l’exception du courrier d’avis de saisie adressé par son établissement bancaire. Cette absence de notification entacherait la mesure d’un vice de forme justifiant sa mainlevée. Elle précise toutefois détenir l’avis de saisie figurant au dossier, lequel ne lui a été remis qu’à l’issue d’un déplacement auprès de l’administration des finances publiques, après avoir été informée de la mesure par sa banque.
La demanderesse soutient en outre qu’aucun avis de mise en recouvrement ne lui a été adressé préalablement à la mesure d’exécution, ce qui entache une nouvelle fois la saisie d’irrégularité.
Elle ajoute que la saisie diligentée par l’administration repose sur un titre exécutoire dépourvu de validité, dès lors que le jugement rendu par défaut par le tribunal de police de Lille le 2 juillet 2024 ne peut être regardé comme un titre exécutoire valable, faute d’avoir été signifié dans le délai de six mois.
Elle soutient avoir régulièrement présenté ces arguments dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire du 21 mai 2025.
Elle fait valoir, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de dénonciation de la saisie administrative à tiers détenteur a bien été invoqué, dès lors qu'elle y indiquait n'avoir eu connaissance de cette mesure qu'à la réception d'un courrier de sa banque en date du 15 mai 2025.
En deuxième lieu, s'agissant de l'absence d'avis de mise en recouvrement, elle estime que ce grief était également compris dans son recours administratif préalable, celui-ci faisant état de l'absence de notification du jugement revêtu de la formule exécutoire et, par conséquent, de l'absence de décision passée en force de chose jugée.
En dernier lieu, elle soutient que le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire a également été soulevé dans le cadre de son recours administratif préalable, faisant valoir qu'à défaut de signification du jugement, la saisie administrative à tiers détenteur ne pouvait produire d'effet.
Enfin, Madame [T] [A] soutient que les frais bancaires d’un montant de 78,10 euros engendrés par cette saisie ne sauraient être laissés à sa charge et sollicite, en conséquence, leur remboursement par la Direction Régionale des Finances publiques.
En défense, le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6] intervient volontairement à l'instance. Représenté par son avocat, il a formulé les demandes suivantes :
- dire et juger que le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 4] [Localité 7] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les moyens et arguments nouveaux soulevés par Madame [T] [A] épouse [J] n’ayant pas été préalablement soumis au chef de service compétent,
- débouter Madame [T] [A] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
- déclarer la saisie administrative à tiers détenteur diligentée à l’encontre de Madame [T] [A] épouse [J], suivant avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 09 mai 2025, parfaitement régulière en la forme et bien fondée ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [T] [A] épouse [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Madame [T] [A] épouse [J] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’aux frais inhérents aux mesures d’exécution entreprises.
Au soutien de ses prétentions, le comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 4] [Localité 7] fait tout d’abord valoir que la décision contestée du 9 juillet 2025 ayant été formellement établie au nom du Directeur Régional des Finances publiques, l’acte introductif d’instance délivré par la requérante a effectivement été régulièrement dirigé. Toutefois, il soutient que la Direction régionale des Finances Publiques des Hauts-de-France et du département du Nord ne dispose pas de la qualité pour défendre dans le cadre de la présente procédure, cette qualité appartenant exclusivement au Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 4] Amendes.
Le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6] souligne que Madame [T] [A] a bien formé un recours administratif obligatoire devant la Direction Régionale Des Finances Publiques par un courrier en date du 21 mai 2025 aux fins de contester la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre. Le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de LILLE AMENDES souligne toutefois que Madame [T] [A] invoquait alors uniquement l’absence de signification du jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Tribunal de Police afin de démontrer l’irrégularité formelle de l’acte sur lequel se fonde ladite saisie. De ce fait, le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6] estime que les autres moyens soulevés par Madame [T] [A] devant le juge de l’exécution constituent dès lors des moyens nouveaux, comme tels irrecevables, faute d’avoir été préalablement soumis au chef de service compétent au moment du recours administratif préalable obligatoire.
Par ailleurs, le comptable public fait en outre valoir que la contestation relative à la régularité du titre exécutoire ne relève pas de sa compétence, mais de celle du Tribunal de police de Lille, ainsi que cela est rappelé dans la décision de rejet du 9 juillet 2025. Le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6] indique qu’en l’absence du règlement de l’amende dans les délais impartis, et dans la mesure où le recouvrement du montant des amendes doit être recherché par le comptable public, celui-ci était en droit d’effectuer les poursuites.
Le comptable public expose ensuite que, même si la décision de rejet du 9 juillet 2025 ne précisait pas le lieu de recours, Madame [T] [A], en sa qualité d’avocate, ne pouvait ignorer la juridiction compétente. Il ajoute qu’elle ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de mention de l’adresse exacte de ladite juridiction.
Il soutient également que l’argument tiré de l’absence de signification de la « dénonciation » de la saisie administrative à tiers détenteur est inopérant, dès lors que Madame [T] [A] verse elle-même ce document aux débats. Si Madame [A] indique qu'il s’agit d’une copie remise à l’issue d’un déplacement auprès de l’administration des finances publiques, le comptable public souligne que ses services ne reçoivent pas de public et que les outils informatiques ne permettent pas la réédition des notifications de saisie administrative à tiers détenteur.
Enfin, il soutient que Madame [T] [A] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 4] Amendes de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts, et que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur était pleinement fondée.
La Direction Régionale des Finances Publiques n'était, pour sa part, ni présente ni représentée.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026.
Ce délibéré dû être prorogé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
Aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
L'article R 281-4 du même livre des procédures fiscales précise que le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
L'article 9 du Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques dispose, en son premier alinéa que le régime de l'opposition à poursuite, prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R.* 281-1, R.* 281-3-1, R.* 281-4 et R.* 281-5 de ce livre.
De la combinaison de ces textes résulte que si le recours administratif préalable obligatoire doit être porté devant le DRFIP, le recours contentieux est de la seule compétence du Comptable public en charge du recouvrement.
En l'espèce, Madame [A] a bien adressé un recours administratif préalable obligatoire à DRFIP, lequel recours a été rejeté par décision en date du 9 juillet 2025.
Cette décision précise à Madame [A] qu'elle peut contester la décision dans un délai de deux mois devant le juge de l'exécution ou le juge administratif selon la nature de la contestation.
Faute pour l'administration de justifier de la date de réception de la décision en date du 9 juillet 2025, la date de début du délai de deux mois est inconnue.
Dans ces conditions, bien qu'introduit par exploit en date du 25 septembre 2025, soit plus de deux mois après la date de la décision contestée, le recours de Madame [A] doit être déclaré recevable.
La décision contestée émanant de la DRFIP et en l'absence de toute précision quant à la manière de diriger le recours contentieux, Madame [A] a par ailleurs pu légitimement introduire son action à l'encontre de l'administration à l'origine de la décision contestée.
En conséquence, il convient de dire Madame [A] recevable en son action.
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L'article 327 du même code précise que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
L'article 329 du même code ajoute que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été diligentée par le Comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6], lequel, en charge du recouvrement, justifie d’un intérêt direct et personnel à la procédure. La circonstance que la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire en date du 9 juillet 2025 a été prise au nom du Directeur régional des Finances publiques est sans incidence sur la qualité pour agir du Comptable public.
Comme précisé ci-avant, si le recours administratif préalable obligatoire doit être intenté devant la DRFIP, le recours contentieux est à la compétence du Comptable public.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire principale du Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6].
SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS
Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement doivent, à peine d'irrecevabilité, être préalablement adressées à l'administration dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
Il résulte des dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales que le recours contentieux ne peut porter que sur les contestations qui ont été préalablement soumises au chef de service dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire. Le redevable n'est dès lors pas recevable à invoquer devant le juge de l'exécution des griefs qui n'ont pas été soumis à l'administration.
En l'espèce, il ressort du recours administratif préalable obligatoire formé par Madame [A] le 21 mai 2025 que celle-ci contestait la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur au seul motif que le jugement rendu par le tribunal de police de Lille le 2 juillet 2024 était non avenu faute d'avoir été signifié dans le délai de six mois et ne pouvait dès lors constituer le titre exécutoire permettant d'engager des poursuites.
En revanche, ce recours ne comporte aucun moyen tiré de l'absence de notification de la saisie administrative à tiers détenteur ni de l'absence d'avis de mise en recouvrement préalable.
La seule circonstance que Madame [A] ait indiqué n'avoir eu connaissance de la mesure qu'à la réception d'un courrier de son établissement bancaire ne saurait suffire à caractériser une contestation portant sur l'absence de notification de la saisie administrative à tiers détenteur, pas davantage qu'elle ne permet de considérer qu'aurait été soulevé un moyen tiré de l'absence d'avis de mise en recouvrement.
Ces moyens, présentés pour la première fois devant le juge de l'exécution, sont donc irrecevables faute d'avoir été préalablement soumis à l'administration dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
En revanche, le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire ayant été expressément invoqué dans le recours administratif préalable obligatoire, il doit être examiné.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE
L'article 9 du Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques dispose, en son premier alinéa que le régime de l'opposition à poursuite, prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R.* 281-1, R.* 281-3-1, R.* 281-4 et R.* 281-5 de ce livre.
Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, à l'exclusion de toute contestation relative au bien-fondé de la créance.
Aux termes de l'article 530-2 du code de procédure pénale, les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés «au tribunal de police» qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.
Combinant les dispositions de ces différents textes, la Cour de cassation a dit pour droit que si le juge de l'exécution peut connaître de la validité de l'acte de poursuite en la forme, il ne peut pas connaître des contestations formées par une personne condamnée à une amende portant sur la validité du titre exécutoire, cette contestation portant en fait sur l'existence de la créance et son exigibilité. (Com, 17 janvier 2012, n°11.10.102 P).
En l'espèce, Madame [A], invoquant les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, soutient que le jugement rendu par le tribunal de police de Lille le 2 juillet 2024, prononcé par défaut, serait non avenu faute de lui avoir été signifié dans les six mois.
Toutefois, en contestant l'existence et la validité du titre exécutoire, Madame [A] conteste l'existence même de la créance, ce que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de faire.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de validité du titre exécutoire est irrecevable devant le juge de l'exécution statuant en matière d'opposition à poursuite.
En l'absence d'autre moyen recevable articulé à l'encontre de la saisie à tiers détenteur, Madame [A] ne pourra qu'être déboutée de sa contestation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les moyens invoqués à l'appui de la contestation de la mesure de saisie à tiers détenteur sont irrecevables.
Aucune irrégularité fautive imputable au comptable public dans la mise en œuvre de la saisie administrative à tiers détenteur n'est ainsi établie.
En l'absence de faute démontrée, les demandes indemnitaires présentées par Madame [A] – allocation de dommages et intérêts et remboursement des frais bancaires - ne peuvent prospérer.
En conséquence, il convient de débouter Madame [A] de ses demandes de dommages et intérêts et en remboursement de ses frais bancaires.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [T] [A] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [A] aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [A] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens de l'instance.
En conséquence, et d'une part, il convient de débouter Madame [A] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer au Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6] la somme de 500 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [T] [A] recevable en son action ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire principale du Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6] ;
DÉCLARE irrecevables, faute d'avoir été préalablement présentés à l'administration dans le recours administratif préalable obligatoire, les moyens présentés par Madame [T] [A] tirés de l'absence de dénonciation de la saisie administrative à tiers détenteur et de l'absence d'avis de mise en recouvrement préalable ;
DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire, ce moyen échappant au pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution en matière d'opposition à poursuite ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [T] [A] épouse [J] de sa demande en mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mai 2025 ;
DÉBOUTE Madame [T] [A] épouse [J] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [T] [A] épouse [J] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [T] [A] épouse [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [A] à payer au Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 4] AMENDES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMG
Jex
N° RG 25/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMG
[T] [A] épouse [J] C/ LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 10 Pages, celle-ci incluse.
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