TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/13630
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/13630 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2G4J
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [S] [H]
Mme [V] [L] épouse [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEURS :
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [V] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ET
CREANCIERS :
France travail Hauts de France, demeurant Direction Régionale Hauts de France - service contencieux - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [1], domiciliée : chez CHEZ INTRUM JUSTITIA, Pôle surendettement - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant Siège social : - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 9], demeurant [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 11] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CENTRE [Adresse 12], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [7] [8] Secteur surendettement - [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur M. ET MME [A] [Q], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Société [9], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 17]
comparante par écrit
Société [10], domiciliée : chez CHEZ SYNERGIE, [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 24] (BELGIQUE)
non comparant, ni représenté
DÉBATS : Le 23 avril 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 19 août 2025, Mme [V] [L] épouse [H] et M. [S] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 8 octobre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par lettre adressée le 6 novembre 2026 à la commission de surendettement des particuliers du Nord Mme [I] [G] a contesté cette décision de recevabilité.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe du tribunal.
Mme [I] [G] a adressé un courrier pour indiquer qu’à 77 ans, elle n’est plus en mesure de se déplacer et qu’elle ne peut pas avoir recours à un avocat en raison de ses ressources. Elle souligne que le montant de sa créance représente 20 mois de sa retraite et que l’impossibilité de la recouvrer la place dans une situation trés compliquée. Elle précise que le montant de sa retraite est inférieur aux revenus du couple qui lui doit de l’argent. Elle souhaite que cette dette ne soit pas effacée et qu’elle soit soutenue pour la faire recouvrer.
Le groupe [15] ([10], [16], [17], [3]), la société [18] et la société [19] (rachat de crédit [20]) ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la recevabilité.
Les autres créanciers n'ont pas écrit.
Mme [V] [L] épouse [H] ne comparaît pas, son époux M. [S] [H] comparaît et explique qu’elle est hospitalisée depuis 3 semaines.
Il précise que cette dette est consécutive à sa situation de garant de sa fille qui a été logée dans un bien appartenant à Mme [G]. Il explique être en invalidité depuis une greffe en décembre 2024.
Il indique qu’il perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 1033 euros outre 178 euros d’indemnité chômage et que son épouse perçoit une pension de retraite pour un total de 1094 euros. Il évalue ainsi le total de leurs ressources à 2 317 euros, pour faire face aux charges calculées par la commission à un total de 2082 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 722-1 du code de la consommation prévoit notamment que la lettre de notification de la décision statuant sur la recevabilité indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l'espèce, la décision de recevabilité litigieuse a été notifiée le 15 octobre 2025 à Mme [I] [G] qui a adressé son recours le 6 novembre 2026.
Il en résulte que le recours tardif de Mme [I] [G], adressé au-delà du délai de 15 jours prévu au texte précité, doit être déclaré irrecevable.
La décision de recevabilité du 8 octobre 2025 conserve donc toute sa force. Le dossier sera renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure
Il doit être précisé à l’attention de Mme [G] que cette décision ne met pas fin à la procédure ni au recouvrement de sa créance et que la commission de surendettement décidera de la suite du traitement de la situation du couple [H]. Il lui appartiendra de veiller au respect des délais pour former un recours contre les prochaines décisions de la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé le 6 novembre 2026 par Mme [I] [G] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 8 octobre 2025 au profit de Mme [V] [L] épouse [H] et M. [S] [H],
RAPPELLE que cette décision conserve en conséquence tous ses effets,
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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