TJ 59350, 7 août 2026, RG 26/01537
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01537 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BMD - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [O] [A]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Sandrine DECOOL
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [D] [Q] représentant de l’administration
DEFENDEUR :
M. [O] [A]
Assisté de Maître DA COSTA Carlos, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [U], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
Monsieur décline son identité
Rappel de la situation administrative
Monsieur n’est pas d’accord sur l’OQTF
Monsieur placé en rétention le 9 juillet 2026
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Irrecevabilité de la requête au visa des743-9 Absence de visa
Cour cassation 5 Juin 2024 registre de rétention doit être réalisé. Fin de non recevoir.
Fichier registre ne mentionne pas le recours (jurisprudence).
Requête irrecevable
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
S’en rapporte à la décision du JLD
L’intéressé entendu en dernier déclare :
Monsieur n’a rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sandrine DECOOL Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01537 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BMD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sandrine DECOOL, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/07/2026 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 12/07/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/08/2026 reçue et enregistrée le 06/08/2026 à 8h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [Q] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [A]
né le 17 Mars 2003 à GHARBEYA (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DA COSTA Carlos, avocat commis d’office,
en présence de Mme [E] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 9 juillet 2026 notifiée le même jour à 18h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [A], né le 17 mars 2003 à Gharbeya (Egypte), de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 12 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 6 août 2026, reçue au greffe le même jour à 8h26, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative sollicite la prolongation de la mesure. Elle fait valoir qu’elle a effectué toutes diligences en vue de procéder à son éloignement, qu’il présente un passeport en cours de validité permettant son éloignement. Elle soutient également avoir effectué une demande de routing et que la menace à l’ordre public est avérée.
Le conseil de M. [O] [A] sollicite à l’audience le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il invoque l’absence de production d’une copie actualisée du registre de rétention, faisant valoir que M. [O] [A] a formé un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention et que l’audience devant le tribunal administratif de Lille est prévue le 13 août 2026, mais que cependant la mention du recours n’est pas apposée sur le registre.
A l’audience, M. [O] [A] ne formule aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et la prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Au terme des dispositions de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, la copie du registre communiquée ne fait pas mention du fait que M. [O] [A] a formé un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention et que l’audience devant le tribunal administratif de Lille est prévue le 13 août 2026.
Si l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la présentation d’une requête en prolongation du placement en rétention administrative est accompagnée d’une copie du registre prévu par l’article L. 744-2 du même code, et ce à peine d’irrecevabilité, il ne saurait, sans ajouter à la Loi, être considéré, que le fait que le registre n’ait pas été complété par toutes les mentions requises soit une cause d’irrecevabilité de la requête.
Une éventuelle omission de cette sorte ne constituant qu’un moyen de fond dont il appartient à la personne retenue de justifier d’un grief à l’appui de la levée du placement en rétention administrative.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, les mentions d’actualisation du registre qui font défaut (recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant le placement en rétention ainsi que la date de l’audience devant le tribunal administratif de Lille) sont connues des parties et non contestées.
En l’espèce, M. [O] [A] a remis un passeport en cours de validité. Une demande de routing a été sollicitée le 10 juillet 2026.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a accompli toutes les diligences utiles qu’elle pouvait réaliser, conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [O] [A] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [A] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [A] pour une durée de trente jours à compter du 08/08/2026 à 18h00;
Fait à LILLE, le 07 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01537 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BMD -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [O] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Août 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [A]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [A] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [A]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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