TJ 59350, 25 juin 2026, RG 25/10564
Vérifier : TJ 59350, 25 juin 2026, RG 25/10564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10564 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z66L
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[Y] [D]
[X] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 02 août 2022 à effet au 09 août 2022, la S.A Flandre Opale Habitat a donné à bail à M. [Y] [D] et Mme [X] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 534,13 euros, outre une provision sur charges de 112,94 euros, pour une durée d’un an renouvelable. Le contrat prévoit également la location par la S.A Flandre Opale Habitat à M. [Y] [D] et Mme [X] [F] d’un emplacement de stationnement accessoire au logement situé [Adresse 4] [Adresse 5], à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 18,72 euros, outre une provision sur charges de 5,06 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la S.A Flandre Opale Habitat a fait signifier à M. [Y] [D] et Mme [X] [F] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 2 610,34 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du logement.
La situation d’impayé de loyers de M. [Y] [D] et Mme [X] [F] a été notifiée à la commission de coordination de prévention des expulsions (Ccapex) le 05 avril 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 25 août 2025, la S.A Flandre Opale Habitat a fait assigner M. [Y] [D] et Mme [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- Constater et prononcer la résiliation survenue le 13 février 2024, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 03 août 2022 ;
- Ordonner la libération des lieux par M. [Y] [D] et Mme [X] [F] et la remise des clés ;
- Ordonner l'expulsion M. [Y] [D] et Mme [X] [F] et de tout occupant introduit de son ou leur chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls M. [Y] [D] et Mme [X] [F] ;
- Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
- Se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte ;
- Condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [X] [F] à lui payer la somme de 7 516,72 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus, indemnité d'occupation due au 12 août 2025 ;
- Condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [X] [F] à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [X] [F] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, par jour, du lendemain de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ;
- Condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [X] [F] à lui payer les charges du lendemain du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés;
- Dire que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, ce au taux de l'intérêt légal ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [X] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 décembre 2023 ;
- Condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [X] [F] au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 26 août 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été réceptionnée avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, à laquelle seule la S.A Flandre Opale Habitat comparaît, représentée par son conseil. Le bailleur maintient ses demandes telles que contenues dans l’assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 15 053,59 euros à la date du 28 février 2026. Elle précise également la présence de prélèvements relatifs aux surloyers au sein du décompte produit.
M. [Y] [D] et Mme [X] [F], pourtant assignés à étude, ne sont ni présents à l’audience, ni représentés, ni excusés.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 28 mai 2026 prorogée au 15 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [Y] [D] et Mme [X] [F], assignés à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu à l’audience.
Il convient alors d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes du bailleur.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement et du stationnement accessoire. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la commission de coordination de prévention des expulsions (Ccapex) a été saisie par le bailleur 05 avril 2024, soit effectivement plus de deux mois avant l'assignation du 25 août 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la préfecture est intervenue le 26 août 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 12 mars 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail du logement prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les ans dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la S.A Flandre Opale Habitat a fait signifier à M. [Y] [D] et Mme [X] [F] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 2 610,34 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du logement.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats arrêté au 6 mars 2026 que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le versement effectué dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 13 février 2024.
Il convient par suite, d’ordonner à M. [Y] [D] et Mme [X] [F] de restituer le logement et le stationnement loués.
A défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désignent, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
La S.A Flandre Opale Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail souscrit entre les parties le 2 août 2022 ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 13 décembre 2023 ;
- le décompte de la créance arrêté au 6 mars 2026, mois de février 2026 inclus.
En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité des locataires relativement aux loyers, charges, réparations locatives « et toutes autres sommes » sans plus de précision. Les indemnités d’occupation éventuelles ne sont pas comprises dans cette clause de solidarité.
M. [Y] [D] et Mme [X] [F] seront donc condamnés conjointement à payer à la S.A Flandre Opale Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il résulte des pièces produites par le bailleur que M. [Y] [D] et Mme [X] [F] restent à devoir à la S.A Flandre Opale Habitat la somme de 15 053,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des coûts du commandement de payer et de l’assignation qui ne sont pas dus à ce titre et qui seront compris dans les dépens.
M. [Y] [D] et Mme [X] [F], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient de distinguer d’une part les sommes dues au titre des loyers et charges impayés (antérieures à la résiliation du contrat), desquelles les locataires sont tenus solidairement, soit 2 513,28 euros, et les sommes dues au titre des indemnités d’occupation impayés, soit 12 540,28 euros, qui sont de nature extra-contractuelle et pour lesquelles les défendeurs sont tenus in solidum.
Il convient par conséquent de condamner M. [Y] [D] et Mme [X] [F] à payer à la S.A Flandre Opale Habitat :
- Solidairement, la somme de 2 513,28 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 13 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- In solidum, la somme de 12 540,28 euros au titre des indemnités d’occupations impayés pour la période du 14 février 2024 au 6 mars 2026 (échéance de février 2026 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, conformément à la demande régulièrement formée et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
Sur la demande d’astreinte
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [Y] [D] et Mme [X] [F] de quitter les lieux. En effet, le possible recours à la force publique et la condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur remplissent déjà suffisamment l'objectif donné par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution à l'astreinte en la matière.
La S.A Flandre Opale Habitat sera donc déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [D] et Mme [X] [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare la S.A Flandre Opale Habitat recevable en son action ; Constate au 13 février 2024 la résiliation du contrat de bail conclu le 2 août 2022 entre la S.A Flandre Opale Habitat et M. [Y] [D] et Mme [X] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] et l’emplacement de stationnement accessoire au logement situé [Adresse 4] [Adresse 5], à [Localité 3], par effet de la clause résolutoire insérée au bail ; Ordonne à M. [Y] [D] et Mme [X] [F] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Déboute la S.A Flandre Opale Habitat de sa demande d'astreinte ; Rappelle qu’en application de l’article l. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; Rappelle à M. [Y] [D] et Mme [X] [F] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire cerfa n°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'état dans le nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4] ;
Condamne conjointement M. [Y] [D] et Mme [X] [F] à payer à la S.A Flandre Opale Habitat une indemnité mensuelle d’occupation du logement et du stationnement, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A Flandre Opale Habitat ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
Condamne M. [Y] [D] et Mme [X] [F] à payer à la S.A Flandre Opale Habitat :
- Solidairement, la somme de 2 513,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- In solidum, la somme de 12 540,28 euros au titre des indemnités d’occupations impayés pour la période du 14 février 2024 au 6 mars 2026 (échéance de février 2026 incluse) outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice de la S.A Flandre Opale Habitat, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [Y] [D] et Mme [X] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex ;
Déboute la S.A Flandre Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.