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TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/14973


Vérifier : TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/14973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/14973
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cc56195da062e04ad751

Texte de la décision

19,948 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/14973 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KNY

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT

C/

[U] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [A] [O] (Membre de l'entrep.)

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [K], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026

Julie DOMENET, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

RG 25/14973 - LAR

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2013, prenant effet le 23 octobre 2013, l'office public de l'habitat [Localité 1] Métropole Habitat, devenu société d'économie mixte locale (SEML) [Localité 1] Métropole Habitat (ci-après [Localité 1] Métropole Habitat) a donné à bail à Monsieur [U] [K] un logement situé [Adresse 3] ([Adresse 4]) à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial révisable de 304,33 euros, provision sur charges comprises, pour une durée de trois mois renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2024, [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à Monsieur [U] [K] un commandement de payer dans les six semaines la somme principale de 581,06 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.

La situation d'impayés de loyers de Monsieur [U] [K] a été notifiée par le bailleur à la caisse d'allocations familiales (CAF) le 11 septembre 2024.

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Lille Métropole Habitat a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [U] [K] pour non paiement des loyers et charges et dire qu'il est occupant sans droit ni titre ;
- ordonner à Monsieur [U] [K] de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire dans les deux mois d'un commandement de délaisser, l'autoriser à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 2 872,92 euros représentant les loyers et charges dus au 09 décembre 2025 outre le montant des sommes dues depuis ladite date jusqu'au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamner Monsieur [U] [K] à lui payer une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer contractuel et des charges et droits normalement dus et majorée des augmentations légales et dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 152 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- certifier le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dire que le Greffier dudit Tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;
- condamner Monsieur [U] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses prétentions, le bailleur invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 17 décembre 2025.

L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n'a pas pu être réalisée, Monsieur [U] [K] ne s'étant pas présenté au rendez-vous donné par le service du département.

L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 19 février 2026.

A cette audience, [Localité 1] Métropole Habitat, représentée par Madame [A] [O], munie d'un pouvoir pour ce faire, maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 3 495,04 euros à la date du 18 février 2026.

Monsieur [U] [K] comparaît en personne. Il ne conteste ni le montant, ni le principe de la dette. Il souhaite rester dans les lieux et sollicite, pour cela, des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire. Il précise percevoir 500 euros par mois d'allocation chômage pour plus de 594 euros de charges (401 euros de loyer par mois environ, 100 euros de crédit et 93 euros d'électricité), étant précisé que ses aides au logement sont actuellement suspendues.

Compte tenu de l'absence de reprise du paiement du loyer courant par le défendeur à l'audience, [Localité 1] Métropole Habitat s'oppose à la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [K].

A l'issue de l'audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 16 avril 2026 et a été prorogé au 04 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la loi applicable

Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.

- Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail

Lille Métropole Habitat justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales (CAF) le 11 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation délivrée le 16 décembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Lille Métropole Habitat justifie avoir notifié l'assignation visant à obtenir l'expulsion de Monsieur [U] [K] à la préfecture du Nord le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L'action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur la résiliation du bail et la demande d'expulsion

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisées par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de six semaines à partir de la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux pour constater l'acquisition de la clause résolutoire.

Lille Métropole Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2024, fait signifier à Monsieur [U] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le règlement d'une somme de 581,06 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de six semaines.

Suivant le décompte arrêté au 18 février 2026 produit par [Localité 1] Métropole Habitat, les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai imparti, aucun versement n'ayant été effectué par Monsieur [U] [K] dans ce délai.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 18 octobre 2024 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.

Il convient donc de condamner Monsieur [U] [K] à restituer les lieux loués situés [Adresse 3] ([Adresse 5] à [Localité 1]

A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Sur les sommes dues

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Monsieur [U] [K] sera condamné à payer à [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l'article 1240 du code civil.

La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision.

Lille Métropole Habitat verse aux débats les pièces suivantes :

- le contrat de bail souscrit entre les parties le 20 octobre 2013 ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 06 septembre 2024 ;
- le décompte de la créance arrêté au 18 février 2026, mois de janvier 2026 inclus.

Il résulte de ces pièces que Monsieur [U] [K] reste à devoir à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 3 495,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, déduction faite des frais de procédures qui seront compris dans les dépens.

Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d'assurance, soit la somme totale de 93,51 euros, en l'absence de mise en demeure non suivie d'effet de remettre l'attestation d'assurance locative, conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Déduction faite de l'ensemble de ces sommes, la dette locative s'élève à la somme de 3 401,53 euros.

Monsieur [U] [K] ne conteste pas cette dette.

Il convient par conséquent de le condamner à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 3 401,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 18 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Les indemnités d'occupation du 18 octobre 2024 au 18 février 2026 (échéance de janvier 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.

Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation

Selon l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisées par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.

Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il résulte des déclarations à l'audience de Monsieur [U] [K] que celui-ci réside seul dans le logement, qu'il perçoit environ 500 euros de revenus mensuels alors que ses charges dépassent ce montant (loyer, électricité et crédit).

Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur que Monsieur [U] [K] n'a pas repris le paiement du loyer et charges courants au jour de l'audience, le dernier paiement datant du mois de juillet 2025.

Alors que Monsieur [U] [K] n'est pas financièrement en mesure d'assurer des délais de paiement, qu'il n'a pas repris le paiement du loyer courant intégral et que [Localité 1] Métropole Habitat s'oppose à sa demande de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire dans ces conditions, la demande de délais du défendeur doit être rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [U] [K] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CAF.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, ni d'en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l'action de la SEML [Localité 1] Métropole Habitat recevable ;

CONSTATE à la date du 18 octobre 2024 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] ([Adresse 5] à [Localité 1], conclu le 20 octobre 2013 entre la SEML [Localité 1] Métropole Habitat, d'une part, et Monsieur [U] [K], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat;

ORDONNE à Monsieur [U] [K] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et dit, qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique si besoin est ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution " Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire";

RAPPELLE à Monsieur [U] [K] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 18 octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 3 401,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 18 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ;

DÉBOUTE la SEML [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.