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TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 25/00534


Vérifier : TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 25/00534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/00534
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cc62195da062e04ad96f

Texte de la décision

22,292 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026

N° RG 25/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KXJ

DEMANDERESSE :

S.A.S. HURBAN DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KXJ

Exposé du litige

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, M. [Z] [O] a fait dénoncer à la société Hurban Developpement une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC Nord-Ouest le 20 novembre 2025, ce en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 29 novembre 2024 et pour une créance de 42.967,16 euros selon l’acte.

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, M. [Z] [O] a fait dénoncer à la société Hurban Developpement un procès-verbal du 20 novembre 2025 d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé GC 318 YJ, ce en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 29 novembre 2024 et pour une créance de 42.327 euros selon l’acte.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société Hurban Developpement a fait assigner M. [Z] [O] devant ce tribunal à l’audience du 30 janvier 2026 afin de contester ces actes d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 juin 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Hurban Developpement, représentée par son conseil, demande de :

A titre principal,
Prononcer la nullité des PV de saisie-attribution et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation effectués le 20 novembre 2025 ;A titre subsidiaire,
Constater son paiement de l’ensemble des condamnations prononcées par la cour d’appel de [Localité 1] suivant arrêt du 29 novembre 2024 ;En conséquence,
Ordonner la mainlevée des actes d’exécution litigieux ;En tout état de cause,
Débouter M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer :10.000 euros en indemnisation des préjudices subis en raison de ces mesures d’exécution abusives ;5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’abus de procédure ;6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;Le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [O], représenté par son conseil, demande de :

Débouter la société Hurban Developpement de sa demande en nullité des actes d’exécution litigieux ;Débouter la société Hurban Developpement de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la société Hurban Developpement à :Etablir une fiche de paie rectificative limitant l’assujettissement à la CSG – CRDS et aux cotisations sociales à la somme de 40.530,09 euros bruts ;Etablir une fiche de paie rectificative intégrant dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu la CSG – CRDS corrigée ;Déclarer les congés payés correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis auprès de la caisse professionnelle des congés payés ;Et ce sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;La condamner aux dépens.Le juge a mis dans les débats la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel des prétentions tendant à contraindre l’employeur à établir des fiches des payes rectificatives et à déclarer certains éléments à la caisse professionnelle des congés payés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la nullité des actes d’exécution.

Il résulte des dispositions R. 211-1 et R. 223-2 et du code des procédures civiles d’exécution que les actes de saisie-attribution et le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation contiennent notamment l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

En l’espèce, il est reproché aux actes d’exécution litigieux diligentés le 20 novembre 2025 de procéder aux saisies (mention identique dans les deux actes) : « en vertu d’un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 17/07/2025, précédemment notifié et d’un arrêt contradictoire rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 29/11/24 ».

Toutefois, le tribunal observe que la mention de la date du jugement du conseil des prud’hommes contient une erreur de plume en ce qu’il est écrit « 17/07/2025 » alors que le jugement a été prononcé le « 17/07/2023 » (le tribunal souligne). Au demeurant, M. [Z] [O] poursuit exclusivement l’exécution forcée de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 29 novembre 2024, de sorte que la mention du jugement du conseil des prud’hommes est superfétatoire.

Enfin, la société Hurban Developpement n’allègue et, partant, ne démontre, aucun grief.

Ainsi, l’erreur de plume contenue dans les actes de saisie litigieux n’est pas susceptible d’entraîner leur nullité pour vice de forme.

La société Hurban Developpement sera déboutée de sa demande en nullité.

Sur la demande en mainlevée des actes d’exécution.

La société Hurban Developpement prétend que les condamnations ont été intégralement payées. Elle soutient en substance que :
Les indemnités compensatrices de préavis entrent dans l’assiette des cotisations et contributions sociales et sont soumises à l’impôt sur le revenu ;L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre dans l’assiette des cotisations et contributions sociales si elle dépasse certains plafonds fixés par la loi ;Pour calculer l’assujettissement des indemnités de rupture à cotisations et contributions sociales, il convient de faire masse de l’ensemble des indemnités de rupture versées au salarié ;Les plafonds annuels de sécurité sociale devant servir de référence au calcul de l’assujettissement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux cotisations et contributions sociales sont ceux en vigueur au moment du versement initial ou à la date de la rupture ;Aucun intérêt au taux légal n’est dû dès lors que M. [O] a été débouté de sa demande tendant à dire que les condamnations porteront intérêts à compter de l’appel en conciliation pour les créances salariales ;

En réponse, M. [Z] [O] prétend en substance que :
Les intérêts légaux sur les sommes de nature salariale sont dus en application de l’article 1231-6 du code civil ;La demande élevée devant la cour afin de condamner l’employeur à des intérêts au taux légal n’est pas une prétention puisqu’elle invitait la cour à « dire » et non à « juger » ;L’indemnité octroyée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse fait l’objet d’un assujettissement aux contributions sociales spécifiques sans qu’il soit fait masse d’autres indemnités ;L’indemnité octroyée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;Le plafond annuel de la sécurité sociale applicable est celui en vigueur au moment du versement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur ce,

Dans le cas présent, le décompte contesté est le suivant (décompte identique pour les deux actes litigieux, sauf les frais de procédure) :

Il est observé que M. [Z] [O] ne conteste pas l’assujettissement de l’indemnité compensatrice de préavis aux cotisations et contributions sociales. Encore, il ne conteste pas que les sommes versées étaient soumises à l’impôt sur le revenu et devaient faire l’objet par l’employeur d’un prélèvement à la source. Enfin, M. [Z] [O] ne conteste pas que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est de nature indemnitaire, de sorte que les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la décision de justice. Partant, le décompte ci-dessus, qui comprend des intérêts sur l’indemnité pour licenciement abusif à compter du 19 février 2021 et qui ne prend pas en compte l’assujettissement de l’indemnité compensatrice de préavis aux cotisations et contributions sociales ni le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, est nécessairement inexact.

En revanche, les parties sont en désaccord sur les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales assujétissant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils sont également en désaccord sur la date à laquelle a commencé à courir les intérêts moratoires sur l’indemnité compensatrice de préavis.

1) Sur l’assujettissement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux cotisations et contributions sociales.

Sur l’assujettissement aux cotisations sociales.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « I. Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

II. Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
(…)
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail (…). En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ».

En l’espèce, il résulte des dispositions ci-dessus que l’indemnité de licenciement et l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être prises ensemble pour calculer leur assujettissement aux cotisations sociales.

Sur l’assujettissement aux contributions sociales.
L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que « La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
(…)

III – Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants :

5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
-le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
-le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.
Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties.»

En l’espèce, il résulte des dispositions ci-dessus que l’indemnité de licenciement et l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, de sorte qu’elles doivent être prises ensemble pour calculer leur assujettissement aux contributions sociales.

Sur le plafond de la sécurité sociale.
Aux termes du bulletin officiel de la sécurité sociale – indemnités de rupture, applicable à la date du versement par la société Hurban Developpement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, « les indemnités octroyées par le juge sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 PASS, compte tenu du montant déjà exonéré au titre de l’indemnité légale, conventionnelle ou contractuelle de licenciement. Le plafond à retenir est celui en vigueur au moment du versement initial de l’indemnité de licenciement ». (§1890) (le tribunal souligne)

Sur l’application de principes ci-dessus au cas d’espèce.
Il ressort de la fiche de paye de décembre 2024 que les sommes de :
522,12 euros a été déduite au titre des cotisations vieillesse déplafonnée ;8.876,05 euros a été déduite au titre de la CSG déductible ;3.785,37 euros a été déduite au titre de la CSG et CRDS non déductible.
L’employeur a assujetti aux contributions sociales l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant le plafond de la sécurité sociale de 2020, date du versement de l’indemnité de licenciement. Il est observé que l’indemnité de versement versée à M. [Z] [O] en 2020 était d’un montant de 115.623,08 euros, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à appliquer à nouveau les exonérations prévues aux articles L. 136-1-1et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la société Hurban Developpement a précompté les cotisations et contributions sociales conformément aux règles applicables. Ainsi, en payant une somme de 107.516,42 euros, la société Hurban Developpement a exécuté les sommes dues en principal au titre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 29 novembre 2024.

2) Sur les intérêts au taux légal.

Il résulte de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens (Civ., 2è, 22 mars 2012, n° 11-13915)

Il est de jurisprudence constante que, même en l’absence d’une disposition spéciale en ce sens du jugement servant de fondement aux poursuites, la condamnation emporte droit aux intérêts moratoires dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Ainsi, « en apportant à un précédent arrêt de cour d’appel, ayant prononcé condamnation au paiement d’une indemnité de licenciement, la simple précision qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil cette indemnité avait produit de plein droit intérêts à compter de la demande en justice, [le juge de l’exécution], qui n’a pas modifié le dispositif de cet arrêt, n’a fait qu’user du pouvoir que confère au juge de l’exécution l’article L. 312-6 du code de l’organisation judiciaire ». (Civ., 2è, 17 juin 1999, n° 97-15151)

En l’espèce, le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel sur lequel se fondent les poursuites est le suivant :

Il est observé que la cour d’appel ne prévoit aucune précision relative à la date à laquelle courent les intérêts moratoires des diverses condamnations.

En défense, la société Hurban Developpement prétend que la demande tendant à faire courir les intérêts moratoires à compter du 19 février 2021 a été rejetée en précisant que :
Devant la cour d’appel M. [Z] [O] a demandé de « dire que les condamnations porteront intérêts à compter de l’appel en conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement pour le surplus » ;Le dispositif énonce « DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes » ;
Toutefois, il est observé qu’aucun motif de l’arrêt d’appel ne confirme le rejet de la prétention tendant à fixer les intérêts moratoires de la créance salariale à la date du 19 février 2021, de sorte que la cour d’appel n’a pas débouté M. [Z] [O] de cette prétention. Dans ces conditions, le juge de l’exécution a compétence pour préciser que les indemnités constituées de créances salariales emportent de plein droit intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, à défaut de mise en demeure antérieure, en application de l’article 1231-6 du code civil.

En conséquence, M. [Z] [O] sollicite à juste titre les intérêts courus sur la somme de 40.530,09 euros entre le 19 février 2021, date de la demande en justice, et le 22 janvier 2025, date du paiement des causes principales par la société Hurban Developpement.

Il y a lieu de retrancher des décomptes litigieux les intérêts postérieurs au 22 janvier 2025, date du paiement des causes de l’arrêt servant de fondement aux poursuites, et de fixer la créance au titre des intérêts moratoires courus sur la somme de 40.530,09 euros à la somme de 4.627,34 euros.

En revanche, ni l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ni l’indemnité de procédure ne sont des créances salariales, de sorte qu’ils sont soumis au régime juridique de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil et portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt d’appel. Il y a donc lieu de cantonner la saisie à la somme de 4.627,34 euros.

3) Sur la demande additionnelle de communication de certains documents

Le juge de l’exécution n’a pas de compétence juridictionnelle pour enjoindre à un employeur de communiquer les fiches de paie rectificative ainsi que la déclaration des congés payés correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis auprès de la caisse professionnelle des congés payés qui n’ont au préalable pas été sollicités devant le conseil des prud’hommes.

Il y a lieu de déclarer les demandes irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel.

4) Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts.

Les actes d’exécution forcée étant partiellement fondés, les demandes de dommages-intérêts pour abus de saisies seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il est observé que la société Hurban Developpement supporte les frais d’exécution en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

En revanche, il est observé que M. [Z] [O] a poursuivi le recouvrement forcé des intérêts au taux légal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sommes équivalant au montant des impôts sur le revenu précompté par l’employeur et aux contributions sociales assujétissant l’indemnité compensatrice de préavis alors qu’il reconnait implicitement dans ses conclusions que ces sommes n’étaient pas dues.

Dans ces conditions, M. [Z] [O], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens de l’instance.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 et le procès-verbal du 20 novembre 2025 du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé GC 318 YJ pour un montant de 4.627,34 euros au titre des intérêts courus sur la somme de 40.53.0,09 euros entre le 19 février 2021 et le 22 janvier 2025 outre les frais d’exécution ;

ORDONNE la mainlevée partielle de ces actes d’exécution pour le surplus ;

DECLARE irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes de M. [Z] [O] tendant à enjoindre la société Hurban Developpement à lui communiquer une fiche de paie rectificative et une déclaration des congés payés auprès de la caisse professionnelle des congés payés ;

DEBOUTE la société Hurban Developpement de ses demandes en dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KXJ

Jex

N° RG 25/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KXJ
S.A.S. HURBAN DEVELOPPEMENT C/ [Z] [O]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 9 Pages, celle-ci incluse.

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