TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/00207
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026
N° RG 26/00207 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VE7
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SAINTE CLAIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, prorogé au 24 Juillet 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00207 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VE7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 4 décembre 2018, la société SAINTE CLAIRE a donné en location à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [X] un logement situé au [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 avril 2024, la société SAINTE CLAIRE a délivré à ses locataires un congé pour vendre, avec effet au 30 novembre 2024.
Par exploit en date du 8 avril 2025, la société SAINTE CLAIRE a fait assigner Monsieur [W] [E] et Madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de validation du congé pour vendre et d'expulsion.
Par un jugement en date du 28 août 2025, le tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
-constaté que le bail liant les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] a pris fin le 30 novembre 2024,
-ordonné en conséquence à Madame [F] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
-condamné Madame [F] [X] au paiement d'une indemnité d’occupation de 900 euros, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [F] [X] le 1er octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice également en date du 1er octobre 2025, la société SAINTE CLAIRE a fait délivrer à Madame [F] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2026, Madame [F] [X] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [F] [X], qui a comparu en personne, a sollicité l’octroi d’un délai jusque fin septembre.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [X] fait d'abord valoir qu’elle vit seule avec ses trois enfants, âgés respectivement de 19, 18 et 17 ans, dont deux sont actuellement scolarisés au lycée dans le cadre d'un contrat d'alternance.
Elle indique être accompagnée dans ses démarches de relogement et précise qu'un passage en commission auprès de SOLIHA est prochainement prévu.
Elle fait valoir que ses ressources sont exclusivement constituées du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation de soutien familial (ASF), pour un montant mensuel total de 1 690 euros, auxquels s'ajoute une aide personnalisée au logement (APL) de 557 euros.
Elle précise ne souffrir d'aucun handicap, tout en indiquant être sujette à des douleurs dorsales.
S'agissant de ses démarches en vue de son relogement et de l'apurement de sa situation financière, elle expose avoir déposé une demande de logement social et indique que plusieurs dossiers vont être prochainement constitués, notamment un dossier au titre du PDALHPD, un dossier de surendettement ainsi qu'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL), avec l'accompagnement d'un travailleur social qu'elle doit rencontrer le 19 juin 2026.
Elle précise que sa dette locative s'élève désormais à environ 14 000 euros.
Enfin, elle indique avoir déjà été présentée à deux reprises devant la commission d'attribution de [Localité 2] METROPOLE HABITAT, sans qu'aucune proposition de logement ne lui ait, à ce jour, été faite.
En défense, la société SAINTE CLAIRE, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
-débouter Madame [F] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [F] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SAINTE CLAIRE fait valoir que les difficultés de paiement de Madame [F] [X] sont anciennes et préexistent à la délivrance du congé pour vendre. Elle relève qu'au 28 février 2025, cette dernière était déjà redevable d'un arriéré locatif de 5 285,50 euros.
Elle souligne que Madame [F] [X] ne s'acquitte d'aucune indemnité d'occupation, ainsi qu'il ressort du décompte établi par Maître [K], commissaire de justice.
Elle rappelle qu'au 22 avril 2026, la dette d'occupation s'élevait à la somme de 16 267,30 euros.
De ces éléments, la SCI SAINTE CLAIRE déduit que Madame [X] ne saurait être reconnue comme étant de bonne foi.
La SCI SAINTE CLAIRE estime par ailleurs que l'octroi de nouveaux délais serait dépourvu de toute utilité dès lors que Madame [F] [X] est, selon elle, dans l'incapacité manifeste de payer son indemnité d'occupation et d'apurer sa dette. Elle fait valoir que les mesures d'exécution engagées à son encontre n'ont permis aucun recouvrement et révèlent une situation d'insolvabilité totale.
La défenderesse ajoute que Madame [X] ne justifie d'aucune démarche sérieuse de relogement.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026 sous réserve que Madame [X] envoie au Tribunal du timbre fiscal qui lui a été réclamé par courrier en date du 9 avril 2026.
Madame [X] n'ayant envoyé ce timbre fiscal que le 16 juillet à 19 h 23 ,le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [X] indique vivre au domicile avec trois enfants âgés de 19, 18 et 17 ans.
Elle ne signale aucune difficulté de santé ni aucune situation de handicap chez les occupants.
Madame [X] indique vivre des minima sociaux, soit le R.S.A, l'A.S.F et l'A.P.L.
Alors qu'elle sait devoir quitter le logement depuis le 28 août 2025, Madame [X] ne justifie d'aucune recherche de logement ni d'aucune demande de logement social. Si elle indique avoir effectué de telles démarches, elle n'en justifie par aucune pièce.
Les décomptes annexés aux différentes mesures d'exécution entreprises démontrent que Madame [X] n'a versé aucune indemnité d'occupation depuis le mois de décembre 2024.
La dette locative s'établit au 22 avril 2026 à la somme de 16 267,30 €.
Pourtant, il résulte du relevé CAF produit aux débats par Madame [X] que celle-ci a perçu en novembre 2025 une somme de plus de 23 000 € au titre d'un rappel d'allocation de soutien familial sur deux ans. Elle n'en a alors pas profité pour apurer ne serait-ce qu'une partie de sa dette locative, laquelle n'était alors « que » de 11 543,23 €.
Madame [X] indique avoir pour projet d'entreprendre beaucoup de démarches mais elle ne le démontre par aucune pièce.
Par ailleurs, Madame [X] n'évoque que des démarches très récentes et surtout en projet ou en cours.
Compte tenu de ces éléments, Madame [X] ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [X] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, si Madame [X] reste tenue aux dépens, elle vit actuellement des minima sociaux.
En conséquence, il convient de débouter la SCI SAINTE CLAIRE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [X] de sa demande de délais ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens ;
DEBOUTE la SCI SAINTE CLAIRE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00207 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VE7
Jex
N° RG 26/00207 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VE7
[F] [X] C/ S.C.I. SAINTE CLAIRE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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