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TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/00174


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cc91195da062e04ae075

Texte de la décision

6,947 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TNZ

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/5846 du 10/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Xavier RAES, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [P] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]

dispensée de comparaître

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TNZ

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 27 mars 2021, Mme [C] [P] a consenti à M. [G] [S] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer initial d’un montant de 480 euros, outre une provision sur charges de 2 euros.

Par un jugement du 06 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
-constaté la résiliation du bail au 26 mars 2024 par l’effet du congé pour vente et ordonné l’expulsion de M. [G] [S],
-condamné M. [G] [S] à payer la somme de 8.594,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025 et condamné M. [G] [S] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de 500,79 euros.

Ce jugement a été signifié à M. [G] [S] le 20 novembre 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 25 mars 2026, M. [G] [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mai 2026.

A cette audience, Mme [C] [P] a comparu et a demandé une dispense de comparaître.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2026.

M. [G] [S], représenté par conseil, sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois.

Mme [C] [P], dispensée de comparaître, a notifié ses observations au conseil du requérant. Aux termes de ses écritures, elle s’oppose à la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, M. [G] [S] occupe seul le logement.

Il déclare qu’il a été récemment victime d’une infraction criminelle. Il n’est pas justifié du stade de la procédure criminelle.

Il perçoit actuellement le revenu de solidarité active d’un montant de 568,94 euros.

M. [G] [S] a été déclaré recevable aux procédures de surendettement et la commission de surendettement a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 12 mars 2026 ; la dette locative était alors d’un montant de 13.939,21 euros.

M. [G] [S] a déposé une demande de logement social le 09 mars 2021 (antérieurement à la régularisation du bail avec Mme [C] [P]) et le dernier renouvellement date du 22 juillet 2025.

Mme [C] [P] justifie également de sa situation familiale et financière selon laquelle son époux suit un traitement médical pour lequel l’assurance maladie lui a fait bénéficier depuis le 1er janvier 2026 d’une prise en charge intégrale pour une affection longue durée. Mme [C] [P] justifie également de ses revenus mensuels d’un montant de 845,47 euros.

Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [C] [P] commande de récupérer son bien à bref délai pour faire face à ses difficultés personnelles. Par ailleurs, M. [G] [S] n’effectue aucun paiement de loyers depuis février 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [G] [S] de sa demande de délai pour quitter les lieux.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [G] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande de délai ;

CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TNZ

[B]

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TNZ
[G] [S] C/ [C] [P] épouse [R]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.

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