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TJ 59350, 17 juill. 2026, RG 26/00198


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cca0195da062e04ae331

Texte de la décision

17,147 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026

N° RG 26/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UYH

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/4186 du 19/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UYH

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 20 juillet 2018, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [T] [H] [F] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 236 €, outre 91,57 € de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [T] [H] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 27 mars 2024, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.

Par un jugement en date du 29 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [T] [H] [F],
-condamné Monsieur [T] [H] [F] à payer à [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 7 713,09 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025,
-condamné Monsieur [T] [H] [F] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [T] [H] [F] le 30 octobre 2025.

Monsieur [T] [H] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 28 novembre 2025.

Par ordonnance de référé en date du 7 avril 2026, le premier président près la Cour d’appel de [Localité 1] a déclaré Monsieur [T] [H] [F] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 29 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] [H] [F] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 3 avril 2026, Monsieur [T] [H] [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le bailleur et le locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [T] [H] [F], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
- lui accorder un délai de douze mois pour quitter le logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] afin de lui permettre de se reloger,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [H] [F] fait tout d’abord valoir qu’à compter du mois de juillet 2022, il a rencontré d’importantes difficultés financières qui l’ont empêché de s’acquitter de l’intégralité de son loyer courant. Il précise toutefois avoir toujours tenté d’en assurer le règlement, au moins partiellement.

Il indique qu’avant l’audience devant le juge des contentieux de la protection, il ne disposait plus d’un titre de séjour en cours de validité, malgré les démarches entreprises et les nombreuses relances adressées à la Préfecture du Nord. Il explique que cette situation a entraîné son licenciement ainsi que la suspension de ses prestations sociales, l’empêchant ainsi de reprendre le paiement intégral de son loyer avant l’audience.

Monsieur [T] [H] [F] fait valoir que, le 3 juillet 2025, il s’est vu notifier une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Dans l’intervalle, il indique avoir suivi une formation au sein du centre de formation professionnelle ASSIFEP afin d’obtenir le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), laquelle s’est achevée le 30 août 2025.

Il précise avoir finalement retiré son titre de séjour le 3 septembre 2025.

Monsieur [T] [H] [F] soutient que, malgré l’absence de revenus, il s’est efforcé de poursuivre le versement de son indemnité d’occupation. Il justifie ainsi avoir effectué plusieurs paiements, à savoir : 304,75 euros en juin 2025, 120 euros en août 2025, 400 euros en octobre 2025, 400 euros en novembre 2025, 300 euros en décembre 2025, puis 400 euros en janvier 2026, 400 euros en février 2026 et 400 euros en mars 2026.

Il expose par ailleurs être atteint d’une insuffisance rénale chronique terminale et être inscrit, depuis le mois de septembre 2025, sur la liste nationale d’attente en vue d’une transplantation rénale.

Monsieur [T] [H] [F] souligne également qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à son domicile à l’égard de sa fille âgée de six ans.

Il indique aussi être inscrit auprès de France Travail et rechercher activement un emploi.

Enfin, Monsieur [T] [H] [F] précise être accompagné dans ses démarches de relogement par une assistante sociale de la mairie de [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] à [Localité 3].

En défense, [Localité 3] METROPOLE HABITAT, représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
- débouter Monsieur [T] [H] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [T] [H] [F] au paiement à l’avantage de [Localité 3] METROPOLE HABITAT d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] [H] [F] en tous les frais et dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, LILLE METROPOLE HABITAT fait tout d’abord valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [T] [H] [F] à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a été déclarée irrecevable.

LILLE METROPOLE HABITAT soutient ensuite que le juge des contentieux de la protection n’a nullement omis de prendre en considération la situation personnelle et exceptionnelle de Monsieur [T] [H] [F] lors du prononcé du jugement d’expulsion. Il rappelle que la précarité financière invoquée par ce dernier constituait précisément le fondement de la procédure engagée en première instance, en raison des impayés de loyers.

LILLE METROPOLE HABITAT fait également valoir qu’il ressort des décomptes de créance produits par les parties dans le cadre de la présente instance, tout comme des pièces déjà versées aux débats en première instance et souverainement appréciées par le premier juge, que Monsieur [T] [H] [F] n’avait toujours pas repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience ayant conduit au jugement entrepris.

Il en déduit que Monsieur [T] [H] [F] ne saurait utilement se prévaloir de sa prétendue « bonne volonté ».

LILLE METROPOLE HABITAT précise en outre que la dette locative continue de s’aggraver de mois en mois. Selon un décompte de créance actualisé au 10 avril 2026, Monsieur [T] [H] [F] demeurerait redevable de la somme totale de 9 792,86 euros.

Enfin, [Localité 3] METROPOLE HABITAT fait valoir que Monsieur [T] [H] [F] ne produit aucun justificatif de nature à établir des recherches actives en vue de son relogement, alors même qu’il est régulièrement défaillant dans le paiement de ses loyers depuis l’année 2021, soit depuis plus de cinq ans.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [T] [H] [F] vit seul dans le logement concerné.

Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [T] [H] [F] est atteint d'une insuffisance rénale chronique terminale et qu'il se trouve en attente d'une greffe.

Il perçoit aujourd’hui l’ARE pour un montant de 728,70 euros.

Il ressort des éléments du dossier que la situation financière de Monsieur [T] [H] [F] s'est trouvée durablement compromise en raison de difficultés administratives indépendantes de sa seule volonté. En effet, privé d'un titre de séjour en cours de validité avant l'audience devant le juge de l'expulsion, malgré les démarches entreprises auprès de la préfecture, il a perdu son emploi et s'est vu suspendre le bénéfice de ses prestations sociales. Cette situation l'a empêché de reprendre le règlement intégral de son loyer courant avant le prononcé du jugement d'expulsion.
Il est toutefois établi que cette situation administrative a depuis évolué favorablement. Monsieur [T] [H] [F] s'est en effet vu notifier une décision favorable au renouvellement de son titre de séjour le 3 juillet 2025, avant d'en obtenir la délivrance le 3 septembre 2025. Il justifie également avoir suivi une formation professionnelle en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), traduisant une volonté de favoriser son retour à l'emploi. Il est en outre inscrit auprès de France Travail et indique poursuivre activement ses recherches d'emploi.

S'il est constant que la dette locative demeure importante et continue de s'accroître, il ressort néanmoins des relevés de paiement produits que, malgré l'absence de ressources stables, Monsieur [T] [H] [F] a continué à effectuer des versements réguliers au titre de son indemnité d'occupation, certes insuffisants pour apurer sa dette ou couvrir l'intégralité des sommes exigibles, mais révélateurs d'un effort constant pour participer à l'exécution de ses obligations.

Enfin, il prétend être accompagné par une assistante sociale dans le cadre de ses démarches de relogement, sans pour autant en justifier.

Dans ces conditions, si les intérêts du bailleur, confronté à une dette locative significative, ne sauraient être ignorés, les circonstances particulières de l'espèce, tenant à l'état de santé de Monsieur [T] [H] [F], à la régularisation récente de sa situation administrative et aux démarches entreprises en vue de son insertion professionnelle, justifient qu’un délai lui soit accordé afin de quitter les lieux.

En conséquence, principalement en raison de son état de santé, il convient de lui accorder un délai de douze mois avant qu'il puisse être procédé à son expulsion, délai conditionné au paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Monsieur [T] [H] [F].

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [H] [F] aux éventuels dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la situation économique et financière de Monsieur [H] [F] reste très précaire.

En conséquence, il convient de débouter [Localité 3] METROPOLE HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Monsieur [T] [H] [F] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier, ponctuel et intégral de l’indemnité d’occupation ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Monsieur [T] [H] [F] aux dépens ;

DEBOUTE [Localité 3] METROPOLE HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UYH

[P]

N° RG 26/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UYH
[T] [H] [F] C/ E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT OPH

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.

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