TJ 59350, 17 juill. 2026, RG 26/00184
Vérifier : TJ 59350, 17 juill. 2026, RG 26/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026
N° RG 26/00184 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T2I
DEMANDERESSE :
Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00184 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T2I
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 31 août 2015, la SNI « [Adresse 4] Rives de [Adresse 5] » a donné en location à Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [A], pour une durée initiale de six ans, un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 1 258,14 € dont 36,41 euros au titre de la location du garage et 107,58 euros de provision sur charges.
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire et extraordinaire, la Société Nationale Immobilière a procédé au changement de dénomination le 7 juin 2018 pour se dénommer CDC HABITAT.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 4 octobre 2023, la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [A] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [A] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 7 588,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024,
-autorisé Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [A] à se libérer de cette dette par 12 mensualités de 647 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [A] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Cette ordonnance de référé, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [A] le 21 mai 2024 et n'a pas été frappée d'appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [A] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2026, Madame [W] [A] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 29 mai 2026.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 26 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [W] [A], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
- lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux,
- dire n’y avoir lieu à prononcer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC et sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [A] fait tout d'abord valoir qu’elle est actuellement engagée dans une procédure de divorce avec Monsieur [Z] [L] et qu’elle assume seule la charge de leurs cinq enfants mineurs.
Elle précise que sa plus jeune fille, [N], âgée d’un an et demi, est atteinte depuis sa naissance d’un syndrome otomandibulaire sévère, lequel nécessite un protocole de soins particulièrement lourd ainsi que plusieurs interventions chirurgicales.
Madame [W] [A] indique avoir entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de son relogement, mais qu’en raison des délais d’attente particulièrement importants, aucune solution ne lui a, à ce jour, été proposée. Elle précise être accompagnée dans ses démarches par l’APU du [Localité 5]. Elle ajoute avoir déposé une demande de logement social le 4 décembre 2025 ainsi qu’un recours au titre du droit au logement opposable (DALO), lequel a été rejeté.
Elle explique aussi avoir saisi la Commission de surendettement des particuliers du Nord. Son dossier a été déclaré recevable le 29 avril 2026 et orienté vers des mesures imposées consistant en un réaménagement de ses dettes, moyennant un remboursement mensuel fixé à 167 euros.
Par ailleurs, Madame [W] [A] indique exercer la profession d’infirmière au sein de l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 4] depuis 2019. À l’issue de son congé maternité, elle a repris son activité à temps partiel à hauteur de 60 %, avant d’augmenter son temps de travail à 80 % à compter du mois de juin 2026.
Elle précise percevoir un salaire mensuel net variable, compris entre 1 821,41 euros en février 2026 et 2 544,06 euros en mars 2026.
Elle indique également bénéficier des ressources suivantes : une pension alimentaire versée par la CAF à hauteur de 1 000 euros par mois, soit environ 200 euros par enfant, dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales, la procédure de divorce étant toujours en cours ; une aide personnalisée au logement de 419 euros par mois ; une prime d’activité de 127 euros par mois ; ainsi que des prestations familiales d’un montant mensuel de 1 088 euros. L’ensemble de ces revenus représentant environ 4 700 euros par mois.
Madame [W] [A] souligne enfin que la Commission de surendettement du Nord a retenu des charges mensuelles de l’ordre de 4 500 euros, comprenant notamment les dépenses liées aux enfants, aux consommations d’énergie et au logement, de sorte qu’il ne lui resterait qu’environ 200 euros par mois après règlement de ses dépenses courantes.
Enfin, elle indique avoir repris le règlement de son indemnité d’occupation depuis le mois d’avril 2026, à hauteur de 1 206,36 euros par mois.
En défense, la société CDC HABITAT, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
- débouter Madame [W] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société CDC HABITAT fait tout d'abord valoir que Madame [W] [A] ne produit aucun élément permettant d'établir précisément le montant de ses revenus, sa situation personnelle et familiale réelle, ni les démarches effectivement entreprises en vue de son relogement.
La société CDC HABITAT soutient par ailleurs que la dette locative continue de s'accroître de manière significative, alors même que Madame [W] [A] continue de percevoir l'aide personnalisée au logement.
Enfin, la société CDC HABITAT fait observer que Madame [W] [A] a déjà bénéficié de plus de dix-huit mois pour entreprendre les démarches nécessaires à son relogement, le commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré le 30 septembre 2024.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [W] [A] occupe désormais seule le logement avec les cinq enfants mineurs du couple, dans un contexte de procédure de divorce toujours en cours.
Il est également établi que sa plus jeune fille, âgée d'un an et demi, est atteinte d'un syndrome otomandibulaire nécessitant un suivi médical particulièrement important ainsi que plusieurs interventions chirurgicales.
Par ailleurs, Madame [W] [A] justifie avoir entrepris des démarches effectives en vue de son relogement. Elle verse aux débats une demande de logement social déposée le 4 décembre 2025, ainsi que la décision de rejet de son recours au titre du droit au logement opposable. Elle établit également bénéficier d'un accompagnement social par l'APU du [Localité 5].
En outre, il ressort des pièces produites que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Nord, laquelle a arrêté des mesures imposées prévoyant un remboursement mensuel de 167 euros. Il est également justifié par le décompte produit aux débats qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation ces derniers mois.
S'il est exact que la procédure d'expulsion est ancienne, l'ordonnance de référé ayant été rendue le 6 mai 2024 et le commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 30 septembre 2024, il n'est toutefois pas démontré que Madame [W] [A] se serait volontairement abstenue d'entreprendre des démarches de relogement ou qu'elle serait de mauvaise foi. Les difficultés rencontrées paraissent essentiellement résulter de la situation difficile que traverse Madame [W] [A] en raison de la séparation conjugale, des difficultés de santé de la dernière née et de la nécessité d'assumer seule la prise en charge de cinq enfants.
Dans ces conditions, compte tenu tant des diligences entreprises par Madame [W] [A] en vue de son relogement que de sa situation familiale, médicale et financière, il apparaît justifié de lui accorder un délai de six mois pour libérer les lieux.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Madame [W] [A] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, délai conditionné au paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [W] [A].
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [A] aux éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [W] [A] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier, ponctuel et intégral de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [W] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00184 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T2I
[G]
N° RG 26/00184 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T2I
[W] [A] C/ S.A. CDC HABITAT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.