TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 25/10446
Vérifier : TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 25/10446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10446 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6VL
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [H] [W]
M. [F] [Q]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEURS :
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET
CREANCIERS :
Société [1], domiciliée : chez [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], domiciliée : chez [3], SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - TSA [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 21 mai 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 11 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, Mme [H] [W] et M. [F] [Q] ont contesté les mesures imposées prises le 09 juillet 2025 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de leur situation de surendettement. Mme [H] [W] en particulier explique que depuis un accident de voiture qui l’a gravement blessée, elle a développé une claustrophobie de transport en particulier qui la prive de déplacements en transport en commun ou de trajets réalisés dans une autre voiture que sa voiturette électrique. Elle signale également une situation d’obésité pour réclamer que la vente de son véhicule, de surcroît sans valeur marchande, ne lui soit pas imposée.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience,
Mme [H] [W] et M. [F] [Q] maintiennent les termes de leur recours. Mme [H] [W] signale avoir retrouvé un emploi lui permettant de commencer à se désendetter sans que le recours à une période de suspension d’exigibilité de créances ne soit nécessaire. Elle indique être sous contrat à durée indéterminée dans une boulangerie à hauteur de 24 heures hebdomadaires et percevoir à ce titre la somme mensuelle de 940 euros outre les heures supplémentaires qu’elle tente de multiplier.
La situation de son époux reste inchangée.
Les créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [H] [W] et M. [F] [Q] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 09 juillet 2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [H] [W] et M. [F] [Q] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Ressources
Charges
Mme
M.
Total foyer
Mme
M.
Total foyer
Salaire
940
940
Forfait chauffage
123
44
167
Allocation spécifique de solidarité
589
589
Forfait de base
652
261
913
APL
359
359
Forfait habitation
145
45
190
Logement
363
363
TOTAL
940
948
1888
TOTAL
920
713
1633
Capacité de remboursement
255
Quotité saisissable
320
Il en résulte une capacité de remboursement de 255 €.
L'endettement total de Mme [H] [W] et M. [F] [Q] s'élève à 11 555 € environ.
Il en résulte que le couple est en mesure de se désendetter sur une période inférieure à 7 ans.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Mme [H] [W] et M. [F] [Q] devront reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Mme [H] [W] et M. [F] [Q].
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [H] [W] et M. [F] [Q], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 09 juillet 2025,
DIT que les dettes de Mme [H] [W] et M. [F] [Q] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan ci-dessous :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/10/2026 au 01/05/2027
Mensualité du 01/06/2027 au 01/07/2028
Mensualité du 01/08/2028 au 01/04/2031
Effacement
Restant dû fin
[2]
513174422|V027858679
1 073,60 €
0%
134,20 €
0 €
0 €
[5]
Cotisations impayées
823,32 €
0%
102,92 €
0 €
0 €
Floa
146289620400026930303
6 952,70 €
0%
147,93 €
147,93 €
0 €
0 €
Hoist Finance Ab
1984558/3113769
1 874,47 €
0%
39,88 €
39,88 €
0 €
0 €
Hoist Finance Ab
1985834/3115660
831,63 €
0%
59,40 €
0 €
0 €
Total des mensualités
237,12 €
247,21 €
187,81 €
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er octobre 2026,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [H] [W] et M. [F] [Q] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [H] [W] et M. [F] [Q] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [H] [W] et M. [F] [Q],
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [H] [W] et M. [F] [Q] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [H] [W] et M. [F] [Q] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
- ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.