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TJ 59350, 27 juill. 2026, RG 25/11643


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Date
27/07/2026
Numéro
25/11643
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86ccf7195da062e04af485

Texte de la décision

12,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/11643 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ABF

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 27 Juillet 2026

S.A. FRANFINANCE

C/

[I] [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

DÉFENDEUR

Mme [I] [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2023, la société anonyme (ci-après SA) FRANFINANCE a consenti à Mme [I] [A] un crédit renouvelable d’un montant total de 1.500 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 13 novembre 2024 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, mis en demeure Mme [I] [A] de lui régler la somme de 225 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues.

Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 2 janvier 2025 réceptionnée le 6 janvier 2025, mis en demeure Mme [I] [A] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 1.142,42 euros au titre du solde de ce crédit.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer Mme [I] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 1224 du code civil, aux fins de :
Constater sinon prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, Condamner Mme [I] [A] à lui payer la somme de 1.138,88 euros représentant :Le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle,Les intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.054,52 représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette,Les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette,Condamner Mme [I] [A] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE.

La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [A] ne comparait pas.

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 27 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 9 octobre 2025.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA FRANFINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

3. Sur la demande tendant au constat de la résolution du contrat

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat conclu le 13 janvier 2023 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

Toutefois, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir effectivement envoyé la lettre recommandée du 13 novembre 2024 portant mise en demeure de Mme [I] [A] de régulariser les échéances impayées du prêt personnel.

En effet, la preuve d’envoi n’est pas apportée.

Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.

La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.

4. Sur la demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire

En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.

Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.

Il résulte de l’historique de compte produit par la SA FRANFINANCE que Mme [I] [A], qui s’était engagée au remboursement de plusieurs mensualités, n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues.

Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit renouvelable conclu le 13 janvier 2023 entre les parties aux torts de Mme [I] [A] au jour de la présente décision.

5. Sur les sommes dues

Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Tel est le cas en l’espèce.

La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [I] [A] de la somme prêtée (1.723 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressée (1.275 euros), soit la somme de 448 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 13 janvier 2023. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 octobre 2025.

6. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [I] [A] sera condamnée aux dépens.

7. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu à défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;

REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE tendant au constat de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 13 janvier 2023 par Mme [I] [A] auprès de la SA FRANFINANCE au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 448 euros arrêtée au 23 janvier 2025 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ;

REJETTE la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [A] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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