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TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/08919


Vérifier : TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/08919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/08919
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cd85195da062e04b09e0

Texte de la décision

11,181 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/08919 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2XV

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [F]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 18 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali FALLOU

Greffier : Kelly PIETIN

dans l’affaire entre :

DEBITEUR :

Madame [N] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

ET

CREANCIERS :

Société [Localité 1] HABITAT - OPH, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société [2], domiciliée : [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : Le 23 avril 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 15 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, Mme [O] [Q] [N] a contesté les mesures imposées le 25 juin 2025 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, Mme [O] [Q] [N] se déclare fatiguée, épuisée par la procédure. Elle indique ne pas contester le plan conventionnel de redressement mais vouloir un effacement total de ses dettes. Elle indique travailler, souligne avoir élevé ses deux enfants mais ne pas s’en sortir, elle estime ne pas vivre.
Interpellée sur l’impossibilité légale du prononcé d’un rétablissement personnel, faute pour elle de répondre aux critères, étant en capacité d’apurer ses dettes dans un délai inférieur à 7 ans, elle demande « l’absolution ». Elle précise ne plus vouloir de dettes lorsqu’elle sera à la retraite. Son attention a été attirée sur l’atteinte de cet objectif si elle suit parfaitement le plan lui permettant de se désendetter avant.
Elle indique que sa fille est en stage, sans ressource, qu’elle l’héberge avec son enfant et que son fils est en Côte d’Ivoire.
Interrogée sur les débits importants réalisés par sa fille sur son compte bancaire, elle indique que le budget est commun et que sa fille « prend de l’argent pour payer les charges ».
Mme [O] [Q] [N] a été prévenue de la nécessité de mettre fin à ce fonctionnement, à minima avant que les sommes devant être affectées mensuellement au remboursement des dettes ne soient réglées, à défaut de quoi, le plan serait caduque.
Les créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [O] [Q] [N] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 25 juin 2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de [O] [Q] [N] doit être évaluée selon la situation suivante :
- Les ressources s’élèvent mensuellement à 2 433 euros (moyenne nette d’après le cumul à fin mars 2026).
- Mme [O] [Q] [N] est âgée de 58 ans, et ne conteste pas le niveau de charges évalué par la commission soit 1 516 euros.
- Il en résulte une capacité de remboursement de 911,117 euros.
- L'endettement total de Mme [O] [Q] [N] s'élève à 51 471,21 € environ.
La commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice étant précisé que le plan conventionnel de redressement ne consomme jamais la totalité de la capacité de remboursement, les mensualités proposées ne dépassant jamais la somme de 888 euros.
Dès lors, il convient de dire que Mme [O] [Q] [N] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Mme [O] [Q] [N].

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [O] [Q] [N], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 25 juin 2025,
DIT que Mme [O] [Q] [N] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 25 juin 2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er août 2026,
DIT que les prélèvements effectués par la fille de Mme [O] [Q] [N] sur les comptes de cette dernière doivent cesser au-delà du paiement des charges (logement, alimentation, santé) et que le suivi du plan est prioritaire avant toutes autres dépenses faute de quoi la caducité est encourue de même que la reprises des poursuites,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [O] [Q] [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [O] [Q] [N] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [O] [Q] [N],
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [O] [Q] [N] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [O] [Q] [N] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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