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TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/01667


Vérifier : TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/01667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/01667
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cd8a195da062e04b0abb

Texte de la décision

7,953 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 26/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PHL

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
M. [A] [W]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali FALLOU

Greffier : Kelly PIETIN

dans l’affaire entre :

DEBITEUR :

Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

ET

CREANCIERS :

Société [1], domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [2], domiciliée : chez LINK FINANCIAL, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3] SA, demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE)
non comparante, ni représentée

Société [4], domiciliée : chez [5], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne

Société [5], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [6], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [7], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : Le 21 mai 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 18 novembre 2025, M. [A] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 12 janvier 2026, M. [A] [W] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 30 décembre 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : le décès de sa grand-mère au domicile de laquelle il était hébergé l’a contraint à prendre un logement et a entraîné une augmentation de ses charges, un arrêt maladie de longue durée a entraîné une baisse de ses ressources de 500 euros par mois auquel a succédé une reconnaissance d’invalidité. Il conteste être de mauvaise foi en ayant eu recours à un prêt familial de 12 000 euros pour s’acheter une voiture ainsi que des amendes au Trésor Public. Il soutient la nécessité de s’acheter un véhicule pour reprendre son emploi, avant d’apprendre son placement en invalidité, distant de 90 kms aller-retour de son domicile.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience,

M. [A] [W] se présente assisté de sa mère.
Il rappelle les arguments développés dans son courrier s’agissant de l’achat du véhicule. Interpellé sur sa valeur (10 000 euros) et le modèle (Mini cabriolet) il explique qu’il cherchait surtout un véhicule de faible kilométrage et qu’il ignorait devoir solliciter l’autorisation de la commission.
En cours d’audience, invité à décrypter sa situation, il concède avoir d’énormes difficultés pour gérer son budget, avoir de façon récurrente besoin de faire appel à sa mère laquelle se place elle-même dans des difficultés en tentant de lui venir en aide. Interpellé sur le nombre de dépenses de restauration rapide, il indique ne pas réussir à se restreindre malgré un diabète.
Enfin, à la lecture de ses comptes, il explique être addict aux jeux.

Les sociétés [8], [9] ont écrit sans observation sur la recevabilité du dossier.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, il est établi qu’un changement de lieu de vie et la survenue de difficultés médicales ont été un élément défavorisant pour permettre au débiteur de suivre le plan conventionnel de redressement dont il avait bénéficié en 2023.

Toutefois, il est observé :
Qu’il n’a jamais mis en place le plan conventionnel de redressement accordé avant la survenue du décès de sa grand-mère quelque mois plus tardQu’il a acheté un véhicule au-delà de son besoin (Mini Cabriolet) pour réaliser un trajet de 90 kms pour se rendre sur son lieu de travail. Il doit entendre que de nombreux citoyens se rendent à leur travail, d’une distance équivalente avec des véhicules anciens et moins coûteux
le 10/10/2025 alors qu’il était en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2024 et peu avant la commission médicale (novembre 2025) devant statuer sur sa capacité à reprendre le travail et dont il ne pouvait ignorer l’incertitude
Par ailleurs, s’il peut être considéré comme un élément favorable qu’il mette des mots sur son addiction aux jeux, il est relevé que cette prise de conscience est encore très récente.
En effet, les consultations ont débuté peu avant l’audience alors que depuis le mois de janvier il savait avoir formé recours et n’a pu se réfréner, à titre d’exemple au mois de février 235 euros de restaurants et 215 euros de jeux, avec une tendance identique les mois suivants.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il est à mettre au crédit de M. [A] [W] une très récente mise en place de consultation (1 avant l’audience), mais que les circonstances qui sont à l'origine du surendettement qu’il a ensuite aggravé pendant la procédure établissent sa mauvaise foi.

Il doit poursuivre son suivi avant de redéposer un dossier et montrer sa capacité à ne pas aggraver son endettement.
Une requête aux fins de mesure de protection, du type curatelle renforcée, serait aussi de nature à lui permettre d’être protégé, accompagné dans la gestion de son budget et de préserver ses proches auprès desquels il sollicite régulièrement la remise de fonds.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [A] [W] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

DÉCLARE en conséquence M. [A] [W] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,

DIT qu’il lui appartiendra de redéposer un dossier auprès de la commission après démonstration qu’il poursuit le suivi addictologique aux jeux très récemment mis en place et de sa capacité à assurer le paiement des charges courantes sans aggravation de son endettement.

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

La Greffière La juge des contentieux de la protection

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