TJ 59350, 11 août 2026, RG 24/00201
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 24/00201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NL
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MANIER
DEFENDERESSE :
CPAM DE SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2022, la Société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS un accident du travail survenu à Monsieur [B] [G] le 25 février 2022 dans les circonstances suivantes : " Selon les dires du salarié, il conduisait un Fenwick et en freinant il a percuté un pilier, la vitre du Fenwick s'est brisée "
Le certificat médical initial du 9 mars 2022 mentionne : " dermabrasion du scalp et choc émotionnel ".
Le 19 mars 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 25 février 2022 de Monsieur [B] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 27 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 juillet 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.
Par jugement du 1er avril 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [B] [G] postérieurement au 25 février 2022 :
- ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 22 février 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
-Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 2 octobre 2025.
Le médecin consultant, le Docteur [T], a établi son rapport en date du 7 août 2025, lequel a été notifié aux parties le 2 septembre 2025 avec renvoi à l'audience de mise en état.
Suivant ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à ses écritures pour demander au Tribunal de :
- Entériner les conclusions de la consultation médicale,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail à compter du 14 mars 2022,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS a sollicité une dispense de comparution et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de la consultation médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial 9 mars 2022 qui a fixé des soins jusqu'au 16 mars 2022 pour " dermabrasion du scalp et choc émotionnel ", la société [1] indique que Monsieur [B] [G] a bénéficié initialement de 5 jours d'arrêt de travail.
La société [1] expose que 330 jours d'arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur.
Sur contestation par la société [1] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 1er avril 2025.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [T], a établi son rapport le 7 août 2025 duquel il résulte que :
" L'arrêt de travail imputable directement et exclusivement à l'accident du travail du 25 février 2022 est justifié du 25 février 2022 au 13 mars 2022. A dater du 14 mars 2022, les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ".
Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale que le Docteur [T] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 1er avril 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La CPAM n'a pas fait valoir d'observations.
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport de la consultation médicale et de dire que dans les rapports entre la CPAM et la société [1], l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [B] [G] à compter du 14 mars 2022 doivent être déclarés inopposables à la société [1].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de la consultation médicale restent à la charge de la CPAM en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l'exécution provisoire
La nature de l'affaire permet d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 1er avril 2025,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [T] du 7 août 2025,
DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS et la société [1], suite à l'accident du travail de Monsieur [B] [G] survenu le 25 février 2022, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [B] [G] à compter du 14 mars 2022 sont inopposables à la société [1],
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [1],
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Pôle social
N° RG 24/00201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NL
S.A. [1] C/ CPAM DE SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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