TJ 59350, 11 août 2026, RG 24/00202
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00202 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NM
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2021, Madame [Q] [A], salariée de la société [1] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 décembre 2021 mentionne une " épicondylite latérale coude droit ".
Par courrier du 19 avril 2022, après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie " Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " du 9 décembre 2021 de Monsieur Madame [Q] [A] au titre de la législation professionnelle.
Le 24 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Par courrier recommandé expédié le 24 janvier 2024, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 juillet 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.
Par jugement du 17 juin 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [Q] [A] postérieurement au 9 décembre 2021 :
- ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle du 9 décembre 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par la maladie professionnelle et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle,
-Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025.
Le médecin consultant, le Docteur [I], a établi son rapport en date du 28 août 2025, lequel a été notifié aux parties le 2 septembre 2025 avec renvoi à l'audience de mise en état.
Suivant ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Entériner les conclusions de la consultation médicale,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Q] [A] à compter du 26 février 2022 avec toutes conséquences de droit,
- Débouter la CPAM de ses demandes,
- Condamner la CPAM aux dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical 9 décembre 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2021 pour une " épicondylite latérale du coude droit ", l'arrêt de travail de Madame [Q] [A] a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 13 octobre 2023.
Dans le cadre du litige, la CPAM a versé aux débats l'ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu'au 13 octobre 2023.
Le compte employeur de la société [1] a totalisé 274 jours d'arrêt de travail.
Sur contestation par la société [1] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 17 juin 2025.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [I], a établi son rapport le 28 août 2025 duquel il résulte que :
" L'arrêt de travail imputable directement et exclusivement à la maladie professionnelle du 9 décembre 2021 est justifié du 9 décembre 2021 au 25 février 2022 inclus.
Postérieurement au 25 février 2025, l'arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2023 a une cause étrangère à la maladie professionnelle du 9 décembre 2021. "
Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale judiciaire que le Docteur [I] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 17 juin 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La CPAM n'a pas fait valoir d'observations.
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport de la consultation médicale judiciaire et de dire que dans les rapports entre la CPAM et la société [1], l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [Q] [A] [E] à compter du 26 février 2022 doivent être déclarés inopposables à la société [1].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de la consultation médicale restent à la charge de la CPAM en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 17 juin 2025,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [I] du 28 août 2025,
DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS et la société [1], suite à la maladie professionnelle de Madame [Q] [A] [E] du 9 décembre 2021, les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [Q] [A] [E] à compter du 26 février 2022 sont inopposables à la société [1],
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [1],
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Pôle social
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NM
Société [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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