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TJ 59350, 27 juill. 2026, RG 26/04313


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Date
27/07/2026
Numéro
26/04313
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cdf7195da062e04b1cb3

Texte de la décision

8,373 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/04313 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2AXV

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 27 Juillet 2026

S.A.S.U. LA COMPAGNIE DES CYCLES

C/

[R] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S.U. LA COMPAGNIE DES CYCLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [R] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant facture établie le 23 avril 2025, M. [R] [G] a fait l’acquisition auprès de la SASU COMPAGNIE DES CYCLES d’un vélo type XELIUS DRS RAINBOW CHROME et de matériels d’équipement d’un montant total de 7 388,37 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2025, revenue la mention « pli avisé et non réclamé », la SASU COMPAGNIE DES CYCLES a mis en demeure M. [R] [G] de lui régler la somme de 6 588,37 euros dans un délai de dix jours.

Par acte du 20 mars 2026, la SASU COMPAGNIE DES CYCLES a fait citer M. [R] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
Condamner M. [R] [G] au paiement de la somme de 6 588,37 euros assortie des intérêts judiciaires à compter du 17 juin 2025 date de la mise en demeure,Condamner M. [R] [G] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, la SASU COMPAGNIE DES CYCLES est représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [G] ne comparait pas.

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le présent jugement sera rendu le 27 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur l’absence de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

2. Sur la demande en paiement

Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des dispositions des articles 1358 et 1359 du même code que la preuve d'un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En l'espèce, le demandeur se prévaut d'un acte portant sur une somme supérieure à 1 500 euros, de sorte qu'il est tenu de rapporter sa preuve par écrit sous signature privée ou authentique.

A cet égard, la SASU COMPAGNIE DES CYCLES produit à l’appui de sa demande une facture établie le 23 avril 2025 portant sur l’acquisition d’un vélo et de matériels d’équipements pour un montant total de 7 388,37 euros. Cette facture fait état de trois acomptes déjà payés par le débiteur entre les mois de novembre 2024 et mars 2025 pour un total de 750 euros.

La SASU COMPAGNIE DES CYCLES justifie avoir envoyé à M. [R] [G] un courrier au titre duquel il est mis en demeure de lui payer la somme de 7 388,37 euros.

Par ailleurs, la SASU COMPAGNIE DES CYCLES produit des échanges de courriers électroniques avec M. [R] [G] aux termes desquels ce dernier expose que « nous avions convenu d’un paiement échelonné d’un montant de 200 euros par mois jusqu’au solde » ; « tu ne peux pas exiger de recouvrer le montant total que je te dois pour le vélo car nous avions convenu d’un accord écrit en date du 23/04/2025 pour un paiement échelonné de 200 euros par mois » (pièces 2 et 3).

Dès lors, la preuve de l’achat par M. [R] [G] de ce matériel auprès de la SASU COMPAGNIE DES CYCLES est apportée.

Il ressort de la facture produite par la société demanderesse que M. [R] [G] s'est acquitté d’un acompte de 750 euros. Par ailleurs, il ressort de la mise en demeure du 17 juin 2026 que le débiteur a ensuite procédé à un paiement de 50 euros au mois de juin 2025.

M. [R] [G], sur lequel repose la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de payer le surplus des sommes dues, ne comparaît pas à la présente audience.

Par conséquent, M. [R] [G] sera condamné à payer à la SASU COMPAGNIE DES CYCLES la somme de 6 588,37 euros à ce titre. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 mars 2026, la date de présentation au débiteur de la mise en demeure revenue « pli avisé et non réclamé », n’étant pas connue.

3. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la solution du litige, M. [R] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.

4. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, M. [R] [G] sera condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

5. Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la SASU COMPAGNIE DES CYCLES la somme de 6 588,37 euros avec intérêts à taux légal à compter du 20 mars 2026, date de l’assignation,

CONDAMNE M. [R] [G] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Juge

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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