Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 25/10434


Vérifier : TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 25/10434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/10434
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86ce22195da062e04b23c7

Texte de la décision

12,972 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/10434 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TA

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
M. [R] [J]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali FALLOU

Greffier : Kelly PIETIN

dans l’affaire entre :

DEBITEUR :

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

ET

CREANCIERS :

Mr ou Mme [Y] [N] ou [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Société [1], domiciliée : chez [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [2], domiciliée : chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [4], domiciliée : chez [5] (gpe iqera) Mr [P] [K], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [6], domiciliée : chez [7], Service surendettement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : Le 21 mai 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 4 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, M. [R] [J] a contesté les mesures imposées prise le 09 juillet 2025 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de sa situation de surendettement. Il explique que la naissance de son 1er enfant n’a pas été prise en compte, que les revenus de sa concubine ont diminué du fait de son congé maternité et qu’il sera peut-être difficile pour elle de reprendre un emploi faute de solution de garde.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience,
M. [R] [J] signale la naissance de son enfant. Il explique s’être trouvé dans un engrenage du fait de ses difficultés à gérer son budget jusqu’à ce que sa compagne l’encourage à déposer un dossier auprès de la commission de surendettement.
Il explique avoir formé un recours alors qu’il avait été l’objet d’un licenciement et signale avoir retrouvé un emploi lui permettant de gagner davantage, soit environ 2 500 euros. Il indique avoir déménagé (appartement) en fin d’année pour s’acquitter d’un loyer moins coûteux mais devoir régler des consommations énergétiques plus importantes (maison).
Il indique pouvoir assumer le plan conventionnel de redressement proposé et se dit incapable de déterminer combien il pourrait ajouter en fonction de sa hausse de revenus.
Il lui a été demandé d’adresser en cours de délibéré une attestation de la [8], les revenus de sa compagne et les frais de crèche.

M. [N] [Y], ancien bailleur comparaît et remet le jugement en date du 02 juin 2025 ayant fixé sa créance locative à 14 295,09 euros.

Les sociétés [9] ([1], [10] et [11]) et [12] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Le greffe n’a été destinataire d’aucune des pièces réclamées au débiteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [R] [J] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 09 juillet 2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L.731-1, L.731-2, L.733-13, R.731-1 et R.731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [R] [J] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Ressources
Charges
Revenus
2000
Forfait chauffage
123
 
 
Forfait de base
632
 
 
Forfait habitation
121
 
 
Impôts
NC
 
 
Logement
500
Total
2000
 
1376
Capacité de remboursement
624
 
 
Quotité saisissable
382
 
 

M. [R] [J] n’a pas adressé au greffe dans le délai imparti les pièces demandées pour le calcul de la contribution de sa compagne aux ressources et la prise en compte de cette dernière dans les charges. Ainsi, seul le partage des charges du loyer peut être considéré.

De même, faute de justifier des prestations d’accueil du jeune enfant, du complément de mode de garde de la CAF, les frais de garde de l’enfant compris entre 1 000 euros et 1 400 euros, partagés avec sa compagne ne peuvent pas être pris en compte car l’absence de relevé de la CAF ne permet pas de calculer le montant résiduel.

Il en est ainsi également des impôts sur le revenu dont il n’est pas justifié.

Il ressort de ce bilan ressources et charges une capacité de remboursement de 624 euros. Toutefois, pour pérenniser le désendettement de M. [R] [J], il convient de limiter cette part à 386 euros. En effet, cette somme lui permet de solder l’ensemble de ses dettes en 7 ans, alors que le plan initial contre lequel aucun créancier n’a formé recours prévoyait un effacement partiel.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’attention de M. [R] [J] a été particulièrement attirée à l’audience sur l’impérieuse nécessité :
D’assurer le paiement des échéances du plan, du loyer et des factures de consommations énergétiques avant toutes autres dépensesDe limiter les frais non indispensables ([13], restauration rapide ou extérieure, [14]…)En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [R] [J] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de M. [R] [J].

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE les créances envers M. [R] [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 09 juillet 2025,
DIT que les dettes de M. [R] [J] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan ci-dessous :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2026
au 01/10/2029
Mensualité du 01/11/2029 au 01/07/2030
Mensualité du 01/08/2030 au 01/05/2031
Mensualité du
01/06/2031
au
01/11/2033
Effacement
Restant dû fin
M. ou Mme [Y] [N]
Ancien Logement
14 295,09 €
0%
376,19 €
 
 
 
0 €
0 €
Ca Consumer Finance
82085641487
347,39 €
0%
 
38,60 €
 
 
0 €
0 €
[2]
519804545-|V028268418
2 289,35 €
0%
 
254,37 €
 
 
0 €
0 €
Orange Contentieux
1614117100-[Numéro identifiant 1],91 €
0%
 
77,66 €
 
 
0 €
0 €
[1]
28942001171952
3 094,45 €
0%
 
 
309,45 €
 
0 €
0 €
[4]
16706.05037.86753952558125
588,41 €
0%
 
 
58,84 €
 
0 €
0 €
[4]
88573137763073
11 140,78 €
0%
 
 
 
371,36 €
0 €
0 €
Total des mensualités
 
 
376,19 €
370,63 €
368,29 €
371,36 €
 
 

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er septembre 2026,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [R] [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [R] [J] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [R] [J],
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [R] [J] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [R] [J] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
- il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.