TJ 59350, 27 juill. 2026, RG 26/04307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/04307 - N° Portalis DBZS-W-B7K-Z746
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Juillet 2026
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[M] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026
Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [M] [U] un prêt personnel d’un montant total de 26.000 euros au taux débiteur de 4,20% remboursable en 84 mensualités de 357,79 euros hors assurance.
Un avenant de réaménagement du crédit a été conclu entre les parties le 20 juin 2023. Le réaménagement ainsi établi prévoit le remboursement par M. [M] [U] de la somme de 22.670,38 euros en 99 mensualités de 287,22 euros, assurance comprise, à effet au 13 juillet 2023.
Le 7 mai 2024, la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 5 août 2024, mis en demeure M. [M] [U] de lui régler la somme de 624,33 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 4 septembre 2024, mis en demeure M. [M] [U] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 22.661,07 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, la SA FRANFINANCE a fait citer M. [M] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
Constater sinon voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, Condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 22.640,35 euros représentant :Le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle,Les intérêts au taux contractuel sur la somme de 20.982,88 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter dela mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette,Les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette,Condamner M. [M] [U] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [M] [U] comparait en personne à l’audience. Il ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois. Il fait valoir qu’il a trouvé un CDI et qu’il perçoit 1.980 euros de revenus professionnels. Il indique que ses charges s’élèvent à 400 euros au titre de son loyer et de 200 à 300 euros d’une pension alimentaire.
Le prêteur s’oppose à la demande de délais de paiement ainsi formulée.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que le jugement sera rendu le 27 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 9 avril 2026.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé après l’aménagement conclu entre les intéressés est intervenu le 13 juin 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA FRANFINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 14 janvier 2022 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA FRANFINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 5 août 2024, mis en demeure M. [M] [U] de lui régler la somme de 624,33 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [M] [U] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes » n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [M] [U].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [M] [U] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA FRANFINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [M] [U] (26.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 25 novembre 2024 versés aux débats (8.374,39 euros).
M. [M] [U] sera donc condamné à verser la somme de 17.625,61 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 14 janvier 2022.
5. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, M. [M] [U] propose de s’acquitter de sa dette par des versements à hauteur de 250 euros par mois.
M. [M] [U] perçoit des ressources de 1.984 euros, doit régler 400 euros au titre de son loyer et 200 à 300 euros au titre d’une pension alimentaire. Ces déclarations ne sont pas contestées par le créancier. Il apparaît dès lors que M. [U] est en capacité de respecter un plan d’apurement de sa dette.
Le prêteur, quant à lui, s’oppose à la demande délais de paiement mais ne fait pas valoir de besoins particuliers.
Il convient donc d’accorder à M. [M] [U] les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de sa dette suivant les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
6. Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [M] [U] sera condamné aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17.625,61 euros arrêtée au 25 novembre 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 14 janvier 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
AUTORISE M. [M] [U] à payer sa dette en 23 mensualités de 250 euros chacune, outre une 24ème et dernière, devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que les règlements devront intervenir le 25 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT que, faute pour M. [M] [U] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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