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TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/12947


Vérifier : TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/12947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/12947
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86ce5a195da062e04b2c40

Texte de la décision

16,380 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/12947 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FCO

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 17 Août 2026

[Z] [C], [U] [Q], venant aux droits de l'indivision [Q]

C/

[P] [I]
[M] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [Z] [C], [U] [Q], venant aux droits de l'indivision [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

DÉFENDEUR

M. [P] [I], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne ;

Mme [M] [I], demeurant [Adresse 2]

non comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022, l’indivision [Q] a donné à bail à M. [P] [I] et à Mme [M] [I] [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 770 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.

Par acte de partage en date du 2 décembre 2023, M. [Z] [Q] est devenu seul propriétaire de cet immeuble.

Par acte de commissaire de justice, en date du 9 avril 2025, M. [Z] [Q] a donné congé à M. [P] [I] et à Mme [M] [I] afin de vente ledit immeuble.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, M. [Z] [Q] a fait assigner M. [P] [I] et Mme [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir notamment la validation du congé délivré.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 mai 2026.

A cette audience, M. [Z] [Q], représenté par son conseil, sollicite de :

Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par dépôt Etude à M. [P] [I] et à Mme [M] [I] le 9 avril 2025 pour le 12 octobre 2025, et en conséquence prononcer la résiliation du bail,Déclarer que M. [P] [I] et Mme [M] [I], occupants sans droit, ni titre des locaux qu’ils occupent au [Adresse 5] à [Localité 3], à compter du 13 octobre 2025 et d’ordonner en conséquence leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [M] [I] au paiement jusqu’au départ effectif des lieux, d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale,Condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [M] [I] au paiement de la somme de 1 087,58 euros correspondant au solde des loyers, charges et honoraires d’agence impayées à hauteur de 773,58 euros et de 314 euros de taxe d’ordures ménagères,Condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [M] [I] à lui payer une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [M] [I] à lui payer une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [M] [I] aux dépens, en compris le coût du congé et de la présente assignation, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il actualise la dette locative à la somme de 87,59 euros.

M. [P] [I], comparaît et indique être d’accord avec le congé délivré. Il précise avoir fait des demandes de relogement mais qu’il n’arrive pas à retrouver un logement. Il précise bénéficier du RSA et solliciter un délai pour quitter les lieux.

Mme [M] [I], assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

DISCUSSION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le congé délivré :
Aux termes des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

par ailleurs, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, force est de constater à la lecture du congé délivré à M. [P] [I] et à Mme [M] [I] que ce dernier contient les informations nécessaires à sa validité.

Dès lors il convient de constater que ce congé a été valablement délivré à M. [P] [I] et à Mme [M] [I].

Par voie de conséquence, depuis le 12 octobre 2025, M. [P] [I] et Mme [M] [I] sont occupants sans droit ni titre dudit logement.

Il conviendra donc de les condamner in solidum à payer à M. [Z] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 845,50 euros, à compter du mois de novembre 2025.

Sur la demande d’expulsion :
Aux termes des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

De même, en vertu des dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, force est de constater que M. [P] [I] et Mme [M] [I] ont effectué des démarches en vu de leur relogement et qu’ils sollicitent des délais supplémentaires avant de quitter les lieux.

M. [P] [I] souligne être bénéficiaire du RSA.

Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de M. [P] [I] et de Mme [M] [I] et celle de tout occupant de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif du présent logement, et de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.

Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par M. [Z] [Q] arrêté au 1er avril 2026 faisant état d’une dette locative de 1 925,48 euros.

A l’audience, son conseil sollicite la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 87,58 euros au titre des arriérés de loyers et de charges arrêté au 29 mai 2026.

Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité. Il conviendra donc de condamner les locataires solidairement au paiement de leur dette locative.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [M] [I] à payer à M. [Z] [Q] la somme de 87,58 euros au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtée au 29 mai 2026.

5. Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l’instance, M. [P] [I] et Mme [M] [I] seront condamnés in solidum aux dépens qui
ne comprendront pas les frais du congé, à la charge exclusive du bailleur.

6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui
perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité commande de débouter M. [Z] [Q] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

6. Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VALIDE le congé délivré le 9 avril 2025, à M. [P] [I] et à Mme [M] [I], par M. [Z] [Q] afin de reprendre le bien loué sis [Adresse 6] à [Localité 3], à la date du 12 octobre 2025,

DIT que depuis le 12 octobre 2025, M. [P] [I] et Mme [M] [I] sont occupants sans droit, ni titre,

ACCORDE à M. [P] [I] et à Mme [M] [I] un délai supplémentaire d’un an avant de quitter les lieux,

ORDONNE à défaut pour M. [P] [I] et Mma [M] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les quatorze mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ( compte-tenu du délai supplémentaire accordé) leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE solidairement M. [P] [I] et Mme [M] [I] à payer à M. [Z] [Q] la somme de 87,58 euros, créance arrêtée au 29 mai 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation,

CONDAMNE in solidum M. [P] [I] et Mme [M] [I] à payer à M. [Z] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 845,50 euros, à compter du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à M. [Z] [Q] ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision,

DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes,

RAPPELLE à M. [P] [I] et à Mme [M] [I] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,

CONDAMNE in solidum M. [P] [I] et Mme [M] [I] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de congé,

DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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