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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/14760


Vérifier : TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/14760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/14760
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86ceab195da062e04b38df

Texte de la décision

18,692 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/14760 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DZK

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 17 Août 2026

[D] [A]
[Q] [A]

C/

[H] [M]
[Z] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [D] [A]
née le 27 Août 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

M. [Q] [A]
né le 27 Septembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Mme [H] [M]
née le 09 Avril 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

M. [Z] [F]
né le 24 Janvier 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 juillet 2023, M. [Q] [A] et Mme [D] [A] ont donné à bail à Mme [H] [M] et à M. [Z] [F] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 765 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, M. [Q] [A] et Mme [D] [A] ont fait signifier à Mme [H] [M] et M. [Z] [F] un commandement de payer la somme principale de 2 365,03 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, M. [Q] [A] et Mme [D] [A] ont fait assigner Mme [H] [M] et M. [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
A titre principal,Constater que par l’effet du commandement en date du 25 août 2025, resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 21 juillet 2023 est acquise depuis le 27 octobre 2025, et que Mme [H] [M] et M. [Z] [F], occupent sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux, sis [Adresse 2] à [Localité 4],Fixer à la somme de 1600 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement et solidairement par Mme [H] [M] et M. [Z] [F] à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au complet délaissement des lieux,A titre subsidiaire,Prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers du bail signé le 21 juillet 2023, et dire que Mme [H] [M] et M. [Z] [F] occupent sans droit ni titre depuis cette date, les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4],Fixer à la somme de 1 600 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement et solidairement par Mme [H] [M] et M. [Z] [F] à compter du jugement à intervenir et jusqu’au complet délaissement des lieux,En tout état de cause,Ordonner en conséquence, l’expulsion immédiate de Mme [H] [M] et M. [Z] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4],Condamner solidairement Mme [H] [M] et M. [Z] [F] à leur payer la somme de 1 569,83 euros déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précités, augmentées des termes postérieurs restés impayés jusqu’au jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil,Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Condamner solidairement Mme [H] [M] et M. [Z] [F] à leur payer une somme de 3 500 euros de dommages et intérêts,Condamner in solidum Mme [H] [M] et M. [Z] [F] à leur payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payés et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

A cette audience, M. [Q] [A] et Mme [D] [A], représentés par leur conseil, actualisent leur créance au 26 mai 2026 à la somme de 4 708.88 euros. Ils précisent que leurs locataires ont repris le paiement du loyer courant et qu’à leur connaissance, ces derniers n’ont pas déposé de dossier de surendettement.

Mme [H] [M] et M. [Z] [F], assignés en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne ses sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

DISCUSSION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail :
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

M. [Q] [A] et Mme [D] [A] justifient avoir saisi la Ccapex en date du 26 août 2025 soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, ils justifient avoir notifié au préfet du Nord en date du 12 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 21 juillet 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [H] [M] et à M. [Z] [F] le 25 août 2025, pour la somme en principal de 2 365,03 euros.

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement s’est révélé fructueux car les locataires se sont acquittés de leur dette dans le délai imparti dans la mesure où en date du au 25 octobre 2025, ces derniers n’avaient aucun arriéré de loyer.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Q] [A] et Mme [D] [A] de leur demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire.

Sur la demande de prononcé de résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l’occurrence, le décompte produit par M. [Q] [A] et Mme [D] [A] fait ressortir une dette locative d’un montant de 4 708,88 euros échéance du mois de mai 2026 incluse.

Mme [H] [M] a écrit au conseil de M. [Q] [A] et de Mme [D] [A] un mail en date du 26 mai 2026 dans le cadre duquel elle expose être avec son conjoint dans l’impossibilité de se déplacer à l’audience mais qu'elle ne conteste pas le montant de sa dette.

Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l'obligation incombant au locataire en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.

Il est expressément prévu dans le contrat de location une clause de solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.

Mme [H] [M] et M. [Z] [F] seront condamnés solidairement à payer à M. [Q] [A] et Mme [D] [A] la somme de 4 708,88 euros, au titre des loyers et charges impayés au 26 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Toutefois, le juge peut accorder un délai au débiteur, dans les conditions prévues par l'article 1345-5 du code civil.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. »

Mme [H] [M] propose de s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 200 euros et le solde à la 24ème mensualité.

M. [Q] [A] et Mme [D] [A] s’opposent à sa demande.

Il ressort des déclarations de leur conseil que les locataires ont repris le paiement du loyer courant.

Dès lors, compte tenu des efforts de paiement des locataires et en l'absence de preuve de besoins du bailleur faisant obstacle auxdits délais, il y a lieu de dire que Mme [H] [M] et M. [Z] [F] pourront s’acquitter de leur dette suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement et de prévoir qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.

Dans ce dernier cas, Mme [H] [M] et M. [Z] [F] ne disposeront plus de titre pour occuper les lieux et leur expulsion pourra être exécutée dans les conditions fixées au présent dispositif. Mme [H] [M] et M. [Z] [F] devront alors, en application de l'article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la libération effective des lieux et qui, compte tenu du préjudice subi par M. [Q] [A] et Mme [D] [A] du fait de son maintien indu dans les lieux, sera fixée au montant du dernier loyer courant, à savoir la somme de 784,90 euros augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.

Sur la demande dommages-intérêts :
Selon l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Tout manquement contractuel du débiteur autorise ainsi son créancier à demander des dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de ce manquement/ « 

Enfin, en application de l’article 9 du code de de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, M. [Q] [A] et Mme [D] [A] ne démontrent pas l'existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

Leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l’instance, Mme [H] [M] et M. [Z] [F], ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Succombant à l’instance, Mme [H] [M] et M. [Z] [F], ayant succombé, seront condamnés in solidum à payer à M. [Q] [A] et Mme [D] [A] chacun une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE M. [Q] [A] et Mme [D] [A] recevable en leur action,

DEBOUTE M. [Q] [A] et Mme [D] [A] de leur demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire,

CONDAMNE solidairement Mme [H] [M] et M. [Z] [F] à payer à M. [Q] [A] et à Mme [D] [A] la somme 4 708,88 euros, créance arrêtée au 26 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

AUTORISE Mme [H] [M] et M. [Z] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 200 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,

DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,

RAPPELLE que pendant ce délai d'un mois les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues,

MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
Dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,Prononce, à la date du mois de juin 2026, pour non-paiement des loyers et charges, la résiliation du bail du 21 juillet 2023 liant les parties et relatif à l'immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 4],Dit qu'à défaut pour Mme [H] [M] et M. [Z] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [Q] [A] et Mme [D] [A] puissent faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,Condamne in solidum en tant que de besoin Mme [H] [M] et M. [Z] [F] à payer à M. [Q] [A] et à Mme [D] [A] à compter du mois de juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, soit la somme de 784,90 euros, Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,Rappelle que Mme [H] [M] et M. [Z] [F] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum Mme [H] [M] et M. [Z] [F] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,

CONDAMNE in solidum Mme [H] [M] et M. [Z] [F] à payer à M. [Q] [A] et Mme [D] [A] chacun une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.