TJ 59350, 17 août 2026, RG 26/01049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01049 - N° Portalis DBZS-W-B7K-255Q
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 17 Août 2026
[H] [B], [K] [F]
C/
S.A. HABITAT DU NORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17 AOÛT 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [H] [B], [K] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Juillet 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, la société SA Habitat du Nord a donné à bail à Mme [H] [F], un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 402,34 euros outre des provisions mensuelles sur charges d’un montant de 128,03 euros.
Se plaignant d’importantes traces d’humidité, de moisissures et d’infiltrations mettant en danger son enfant mineur atteint de diabète, Mme [H] [F] a été autorisée à assigner par ordonnance en date du 22 juin 2026, son bailleur à heure indiquée, pour l’audience du 6 juillet 2026 à 14.00 heures.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2026 à 11.57 heures, Mme [H] [F] a fait assigner en référé à heure indiquée, la société SA Habitat du Nord devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lille afin d’obtenir notamment la réalisation de travaux et d’assurer son relogement sous astreinte.
À cette audience, Mme [H] [F], représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, de :
Ordonner à la société SA Habitat du Nord d’effectuer les travaux nécessaires pour identifier l’origine des désordres et de l’humidité dans le logement loué par Mme [F] et situé [Adresse 4] et, d’effectuer les travaux identifiés jusqu’à la complète résolution des désordres sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,Ordonner à la société SA Habitat du Nord à assurer le relogement de Mme [F] et de ses enfants jusqu’à ce que le logement soit redevenu décent et que son état puisse permettre le parfait fonctionnement des appareils médicaux de l’enfant, sous astreinte de 1250 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,Subsidiairement,Ordonner une expertise du bien situé [Adresse 5] à Faches-Thumesnil (59155), et commettre à cette fin un expert avec la mission :Se rendre sur place,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Visiter les lieux,examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans la présente assignation,En urgence, indiquer les travaux nécessaires pour permettre aux dispositifs médicaux de l’enfant de fonctionner correctement,En urgence, dans l’hypothèse où les travaux nécessaires ne pourraient pas être réalisés rapidement, indiquer s’il est nécessaire pour le bailleur d’assurer le relogement de la locataire et de ses enfants,De dire si des travaux sont nécessaires afin de garantir aux locataires une jouissance paisible de leur logement,De décrire précisément ces travaux afin que le tribunal puisse, le cas échéant, après dépôt du rapport de l’expert, ordonner au propriétaire la remise en état de l’immeuble à peine d’astreinte,Dire que s’il existe un trouble de jouissance et, dans l’affirmative le chiffrer,Dire s’il existe des préjudices liés aux conséquences des désordres et, dans l’affirmative, les chiffrer,Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce tribunal dans les quatre mois de sa saisine,Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,Dispenser la requérante du dépôt d’une consignation, la requérante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses intérêts, Mme [H] [F] expose que le logement dont elle est locataire a des problèmes d’humidité et que son fils est atteint de diabète, soigné notamment avec une pompe à insuline qui fonctionne mal compte-tenu des problèmes d’humidité. Elle sollicite ainsi la réalisation de travaux ainsi que son relogement.
Son conseil met en exergue qu’elle ignorait que sa cliente avait reçu un commandement de quitter les lieux. Elle souligne que sa cliente a payé sa dette et que le bailleur était d’accord pour suspendre son expulsion tant que le loyer était payé. Elle souligne également que l’on peut considérer qu’un bail verbal est intervenu.
La société SA Habitat du Nord, représentée par son conseil, sollicite sur les fondements des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1719 et suivants du code civil, e 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Débouter Mme [H] [F] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,Débouter Mme [H] [F] de sa demande de travaux sous astreinte, l’origine des désordres et donc des travaux à réaliser n’étant pas identifiée,Débouter Mme [H] [F] de sa demande tendant à ordonner à la société SA Habitat du Nord d’assurer le relogement de la mesure où le logement ne fait pas l’objet d’une indécence ou d’un arrêté d’insalubrité et que les travaux à réaliser ne sont pas déterminés,Débouter Mme [H] [F] de sa demande d’expertise dans la mesure où il ne pourrait pas y avoir de procédure au fond,A titre subsidiaire,Juger que la société SA Habitat du Nord formule les protestations et réserves d’usage,Condamner Mme [H] [F] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Habitat du Nord rappelle les conditions d’interventions du juge des référés et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Elle souligne que Mme [F] prétend qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations en tant que bailleur et ce, depuis l’origine.
Elle rappelle que faute de production d’état des lieux d’entrée, le logement doit être considéré comme remis en bon état.
Elle rappelle également qu’une assignation tendant à obtenir la résiliation du contrat de bail a été délivrée à Mme [H] [F] en date du 25 novembre 2022 et que dans le cadre de cette procédure cette dernière n’a formulé aucune demande reconventionnelle notamment quant à une indemnisation d’un préjudice de jouissance. Elle précise que par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la Protection l’a notamment condamné à lui payer une somme de 3 179,29 euros, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 25 octobre 2022 et suspendu ses effets jusqu’au 10 juin 2025. Elle souligne ainsi que Mme [H] [F] disposait d’un délai jusqu’au 10 juin 2025 pour saisir à nouveau la commission de surendettement et ainsi faire obstacle à la résiliation du bail. Elle mentionne que cette dernière a déposé ledit dossier de surendettement en date du 4 septembre 2025, soit plusieurs mois après le délai imparti. Elle considère donc que la clause résolutoire est acquise depuis le 25 octobre 2022 et a joué au 10 juin 2025 et que le fait que la Banque de France ait procédé à un effacement de dette est sans incidence dans la mesure où l’effacement ne vaut pas paiement. Elle indique qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré en date du 6 janvier 2026 et que le simple fait qu’elle se soit rendue sur place pour des travaux à la demande du service d’hygiène ne suffit pas à considérer que le bailleur ait entendu renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire. Elle rappelle que la renonciation à un droit suppose une manifestation de volonté non équivoque, ce que ne caractérise pas une intervention technique imposée par les autorités sanitaires ou nécessaire à la sécurité, même si elle implique un maintien provisoire dans les lieux du locataire ou de ses biens. Elle estime donc qu’il existe une contestation sérieuse sur la situation de Mme [H] [F] qui a une incidence sur la présente procédure. Elle rappelle qu’étant occupante sans droit ni titre, Mme [H] [F] ne peut solliciter la réalisation de travaux sous astreinte.
A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil, et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et que le locataire est tenu d’exécuter de bonne foi le contrat. Elle indique qu’en application de cette bonne foi, le locataire est tenu d’informer son bailleur de l’état de son logement et qu’à défaut, ce dernier contribue à la réalisation de son propre préjudice. Elle souligne que le signalement effectué par Mme [H] [F] l’a été postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux et que les clichés photographiques joints ne permettent pas de vérifier le taux d’humidité et s’il a été procédé à des relevés et leur localisation. Elle soutient que les constatations et le rapport sont peu probants et que les certificats médicaux ne peuvent déterminer l’état du logement. Elle met en exergue que les pièces produites ne permettent pas de déterminer les travaux à réaliser et que la formule utilisée par Mme [H] [F] est ambiguë. Elle considère que l’imprécision de la demande doit être considérée comme une limite au pouvoir du juge des référés qui est le juge de l’évidence. Elle considère que la demande formulée est indéterminable. Elle précise avoir immédiatement pris des mesures après avoir reçu le rendez-vous de la commune. Elle souligne que les traces d’humidité sont uniquement présentes autour de la descente d’eau, et sous les fenêtres de la chambre 1 et 2 mais sont très légères. Elle précise que des travaux ont d’ores et déjà été réalisés et que d’autres sont en cours. Elle souligne que le relogement obligatoire est encadré par les textes (insalubrité, sous-occupation, logement adapté) qui ne couvre pas le simple trouble de jouissance lié à des infiltrations tant que leur gravité et leur origine n’est pas établie. Elle considère que cette demande de travaux n’a que pour objet d’étayer sa demande de relogement.
S’agissant de la demande d’expertise, elle rappelle que cette mesure ne peut intervenir que s’il existe un motif légitime tenant à l’utilité de la mesure et si l’action au fond n’est pas vouée à l’échec ce qui est le cas compte-tenu de la résiliation du contrat de bail.
À l’issue de l’audience, cette affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
1. Sur la demande de travaux à réaliser :
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De même en application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions du premier et deuxième alinéa de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’état dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement ne satisfait pas aux dispositions des premiers et deuxièmes alinéas de l’article 6.
Enfin, en application de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, force est de constater que les pièces versées permettent d’établir que le fils de Mme [H] [F] est atteint d’une pathologie chronique sévère de longue durée et que son état de santé implique un environnement sain.
Les pièces médicales produites permettent également d’établir l’existence de dysfonctionnements de sa pompe d’insuline dus à un décollement du capteur à raison de l’humidité impliquant une absence d’alertes en cas d’hypoglycémie, entraînant un risque de perte de conscience et de convulsion ou d’hyperglycémie entraînant un risque d’acidocétose.
Pour autant, le bailleur produit notamment l’assignation en résiliation de bail délivrée à l’encontre de Mme [H] [F] en date du 25 novembre 2022 ainsi que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 6 juillet 2023.
Il ressort de ces pièces que lors de cette procédure, Mme [H] [F] n’a pas invoqué l’existence de désordres dans ledit logement et que les effets de la clause résolutoire ont été suspendus jusqu’au 10 juin 2025 pour permettre à la locataire de saisir à nouveau la Commission de surendettement et qu’à défaut, sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein effet.
Force est de constater que Mme [H] [F] a déposé un dossier de surendettement en date du 4 septembre 2025 soit postérieurement au 10 juin 2025 de sorte que les effets de la clause résolutoire ont repris de plein droit leurs effets.
Un commandement de quitter les lieux lui a, d’ailleurs, été délivré par la société SA Habitat du Nord en date du 1er octobre 2025.
Ainsi, la société SA Habitat du Nord soutient que Mme [H] [F] est occupante sans droit ni titre et que dès lors, elle ne peut prétendre aux dispositions des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Cette dernière quant à elle, soutient soit que son bailleur lui a accordé un bail verbal, soit que ce dernier a renoncé à l’expulser.
Ainsi, il est démontré a minima l’existence d’une contestation sérieuse quant au titre d’occupation de Mme [H] [F].
Par ailleurs, s’agissant du dommage imminent, pouvant exister, il ressort que les désordres invoqués sont étayés par le rapport du service d’hygiène de la commune de [Localité 3] en date du 27 octobre 2025 qui ne mentionnent que la présence d’humidité au niveau de la chambre parentale et au niveau de la salle de bain ainsi qu’une trace d’humidité au niveau des fenêtres de chambres.
En conclusion, le service d’hygiène prescrit quant aux travaux à réaliser :
« (…) - Rechercher et supprimer les causes d’humidité et/ou infiltrations dans le logement,
- Remise en état des parois endommagées par l’humidité. »
Le bailleur produit des pièces qui permettent d’établir qu’il a immédiatement mis en œuvre toute mesure et a notamment procédé à deux visites du logement.
« Lors de la rencontre de ce jour (11 juin 2026), nous avons constaté :
- pas de fuite sous baignoire (nettoyage à faire)
- pas de fuite niveau colonne salle de bains
- pas de traces d’humidité au niveau du plafond couloir (sans doute trace d’une ancienne fuite)
- joint porte d’entrée à refixer : à votre charge
- peinture du cellier s’effrite : à votre charge pas d’humidité
- fissure légère mur cuisine : il s’agit pas d’une fissure importante ou structurelle – pas d’intervention Habitat du Nord
- traces noires dormant bois sous fenêtre chambre : pas d’humidité, traces à nettoyer au vinaigre blanc dilué. (...) »
Dès lors le dommage imminent n’est pas plus démontré au regard des interventions réalisés par le bailleur.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [H] [F] de sa demande de réalisation des travaux et d’expertise ainsi que de sa demande subséquente de relogement.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société SA Habitat du Nord de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
DÉBOUTONS Mme [H] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Mme [H] [F] aux dépens,
DÉBOUTONS la société SA Habitat du Nord de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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