TJ 59350, 14 août 2026, RG 25/08970
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/08970 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z23P
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2026
S.A. HLM VILOGIA
C/
[S] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HLM VILOGIA, prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis 271, Boulevard de Tournai CS 10430, 59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX, représentée par Monsieur [I] [D], chargé de procédures,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [J], demeurant 5 rue Winston Churchill - Porte 134 - Etage 13 - 59100 ROUBAIX
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026
Julie COLAERT, Vice-présidente exerçant les fonctions du Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT, Vice-présidente exerçant les fonctions du Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 mars 2015, la SA VILOGIA a donné à bail à Madame [S] [J] un appartement à usage d’habitation situé au 5 rue Winston Churchill - Porte 134 - Etage 13 - 59100 ROUBAIX, pour un loyer mensuel de 218,40 € et 73,58 € de provision sur charges.
Suivant arrêté de la ville de Roubaix en date du 1er mars 2018, les accès à l'immeuble ont été renumérotés de sorte que l'adresse du logement donné à bail est désormais : porte 134, 5 rue rue Winston Churchill - 59100 Roubaix .
Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 décembre 2023.
Elle a ensuite fait assigner Madame [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties.
Madame [J] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable en date du 24 septembre 2025. Le 13 novembre 2025, la commission de surendettement a décidé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision a été définitivement validée en l'absence de contestation.
A l’audience du 29 mai 2026, la SA VILOGIA - représentée par Monsieur [I] [D] - muni d'un pouvoir de représentation - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; d'ordonner l’expulsion de Madame [S] [J] ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 174,70 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de dire que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, outre la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement (CE) 805/2004 et en conséquence de dire que le greffier de la juridiction sera tenu de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l'original de la décision ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SA VILOGIA ne s'oppose pas au prononcé de délais de paiement.
Madame [S] [J] comparaît en personne et ne reconnaît pas le montant de la dette locative. Elle expose avoir fait l'objet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et précise que le reliquat a été apuré par un rappel d'APL. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. A titre subsidiaire elle sollicite des délais de paiement en règlement de l'arriéré.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026. Les parties ont été invitées à justifier par note en délibéré d'un décompte actualisé et d'une preuve du versement CAF avant le 30 juin 2026.
Par mail reçu au greffe en date du 11 juin 2026, Madame [J] a produit son relevé CAF.
Par mail reçu au greffe en date du 15 juin 2026, la SA VILOGIA indique qu'il n'existe plus de dette locative à la date du 15 juin 2026 après réception du rappel d’APL. Elle sollicite à titre principal l'application des dispositions du paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à savoir la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la décision imposant les mesures d'effacement sous réserve du paiement des loyers et charges et se désiste de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 19 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir saisi la CAF par lettre recommandée le 19 décembre 2023 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat de bail prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 30 mars 2015 contient une clause résolutoire (page 5 (2 mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 décembre 2023, pour la somme en principal de 2291,70 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 8 février 2024.
II. SUR LES CONSEQUES DE LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT:
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, la SA VILOGIA produit, par note en délibéré, un décompte démontrant que Madame [S] [J] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 0 € à la date du 15 juin 2026.
Compte tenu de ces éléments, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le délai de deux ans à compter de la décision prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à la condition que la locataire s’acquitte du paiement du loyer et des charges.
Il convient dès lors de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants durant cette même période justifiera l’acquisition des effets de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [S] [J] et de tout occupant de son chef et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité, la SA VILOGIA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2015 entre la SA VILOGIA et Madame [S] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 5 rue Winston Churchill - Porte 134 - Etage 13 - 59100 ROUBAIX sont réunies à la date du 8 février 2024 ;
CONSTATE que Madame [S] [J] a bénéficié d’une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire en date du 12 novembre 2025 ;
CONSTATE qu’il n’existe à la date de l’audience aucune dette locative ;
RAPPELLE que si Madame [S] [J] s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à compter du 13 novembre 2025, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire ;
DIT que si le paiement des loyers et charges courant est entièrement respecté pendant le délai de deux ans à compter du 13 novembre 2025, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pendant cette même durée, toute mensualité due au titre du loyer ou des charges courants, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* qu'à défaut pour Madame [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA VILOGIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [S] [J] soit condamné à verser à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la SA VILOGIA de ses plus amples demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 14 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La vice-présidente,
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