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TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/12633


Vérifier : TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/12633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/12633
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cef3195da062e04b437a

Texte de la décision

5,451 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/12633 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AXM

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 17 Août 2026

S.A.S. M. & [P] [Q]

C/

Société Mutuelle GSMC (Groupe SMISO MUTUELLES DES CADRES)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. M. & [P] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Société Mutuelle GSMC (Groupe SMISO MUTUELLES DES CADRES), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Février 2027

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société SAS M & [P] [Q] a souscrit auprès de la société Mutuelle GSMC un contrat frais de santé au bénéfice de M. [P] [Q] et Mme [A] [M].

Le contrat concernant Mme [A] [M] a été résilié au 31 mars 2022 compte-tenu de sa démission de ses fonctions de présidente de ladite société.

La société Mutuelle GSMC a été informée de cette situation en date des 18 octobre 2022, 15 mars 2024, 27 mars 2024 et 4 mai 2024.

A compter du 1er juillet 2024, la société Mutuelle GSMC a pris en compte cette résiliation sans procéder au remboursement des cotisations indument perçues antérieurement.

Une mise en demeure par mail, en date du 17 octobre 2024, lui a été adressée par la société SAS M&[P] [Q].

Cette dernière lui a adressé, de nouveau, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2025 afin d’obtenir le remboursement des cotisations au titre des périodes d’avril 2022 à juin 2024.

Faute de remboursement de ces sommes, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société SAS M&[P] [Q] a fait assigner la société Mutuelle GSMC devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir à son encontre un titre exécutoire, à l’audience du 29 mai 2026.

A cette audience, l’affaire a été retenue.

La société SAS M1[P] [Q], représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, de :
Condamner la mutuelle GSMC – Groupe Mutuelles des Cadres à procéder au remboursement de la somme de 6 246,49 euros avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la mise en demeure qui lui fût adressée par pli recommandé en date du 3 avril 2025,La condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens.
Assignée à personne, la société Mutuelle GSMC n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il résulte des pièces versées que la société SAS M &[P] [Q] a souscrit auprès de la Mutuelle GSMC un contrat couvrant les garanties frais de santé concernant sa présidente Mme [A] [M] et qu’elle a souhaité la résilier à compter du 18 octobre 2022.

Pour autant, pour statuer, il est nécessaire de connaître les clauses contractuelles de cette garantie qui ne sont pas produites au débat.

Par voie de conséquence, il conviendra donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir la production de cette pièce et de surseoir sur l’ensemble des demandes des parties et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire avant-dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE les parties à l’audience devant la 10 ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, à l’audience du 15 février 2027 à 14.00 heures pour permettre la production des clauses contractuelle de la garantie frais de santé souscrite,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,

RÉSERVE les dépens.

Le Greffier Le Juge

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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